STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1984, QUI L'A CONDAMNE A DES PEINES D'AMENDE POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982 ET DU DECRET N° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JEAN-PIERRE X... COUPABLE D'AVOIR A PARIS, COURANT DECEMBRE 1980 ET COURANT 1981, ETANT EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, OMIS D'ENONCER DANS 15 CONTRATS PASSES AVEC DES UTILISATEURS LES MOTIFS PRECIS DE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE, ET L'A CONDAMNE APRES LUI AVOIR RECONNU LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, AU PAIEMENT DE 15 AMENDES D'UN MONTANT DE 500 FRANCS CHACUNE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLE L. 124-3 ET R. 152-5 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL ;
"ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR L'ABROGATION DE LA LOI PENALE, ET QU'IL Y A LIEU A APPLICATION D'UN TEXTE NOUVEAU LORSQUE L'INCRIMINATION PREVUE PAR LA LOI SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE A ETE CONSTATEE L'INFRACTION A ETE ABROGEE PAR CE TEXTE ;
QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS INSCRITES A L'ARTICLE L. 152-3 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 1982, QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS MENTIONNE DANS LE CONTRAT DE MISE A DISPOSITION CONCLU ENTRE L'UTILISATEUR ET L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES POSEES A L'ARTICLE L. 124-3 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, LES RAISONS PRECISES JUSTIFIANT LE RECOURS A CETTE CATEGORIE DE SALARIES, QUI CONSTITUAIT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE ORDONNANCE ET DU DECRET N° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982 UNE CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES L. 124-3 ET R. 152-5 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL , ET ENGAGEANT AUSSI BIEN LA RESPONSABILITE PENALE DE L'UTILISATEUR QUE CELLE DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CONSTITUE DESORMAIS UN DELIT QUI EST SEULEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENU A L'ENCONTRE DE L'UTILISATEUR ;
QU'EN PRONONCANT DES LORS, EN L'ESPECE, UNE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE M. X... SUR LA BASE D'UNE INCRIMINATION PENALE QUI ETAIT ABROGEE AU JOUR OU ELLE STATUAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
"ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE X..., ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, SOUS LA PREVENTION D'AVOIR OMIS DE FAIRE FIGURER, DANS QUINZE CONTRATS SIGNES, EN DECEMBRE 1980 ET JANVIER-FEVRIER 1981, AVEC DES UTILISATEURS DE MAIN-D'OEUVRE TEMPORAIRE, LES MOTIFS PRECIS DU RECOURS A CETTE CATEGORIE DE SALARIES, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'IL A ETE CONDAMNE A QUINZE PEINES D'AMENDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 152-5 DU MEME CODE, LEQUEL, A LA DATE DES FAITS, REPRIMAIT CES INFRACTIONS DE PEINES CONTRAVENTIONNELLES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, FAIT AINSI L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 124-3, L. 124-4 ET L. 152-2 NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL QUE L'OMISSION, PAR L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DANS LES CONTRATS LE LIANT, TANT AVEC L'UTILISATEUR QU'AVEC LES SALARIES, DU CAS INVOQUE POUR EXPLIQUER LE RECOURS A CETTE FORME D'EMPLOI ET LE DEFAUT DE PRODUCTION DE JUSTIFICATIONS PRECISES, CONSTITUENT DESORMAIS, A SA CHARGE, DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES ;
QUE, DES LORS, LES INFRACTIONS REPROCHEES A X..., COMMISES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE TEXTES PLUS SEVERES, DEMEURENT PASSIBLES DES SANCTIONS QUI ETAIENT ALORS PREVUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982 ET DU DECRET N° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JEAN-PIERRE X... COUPABLE D'AVOIR A PARIS COURANT NOVEMBRE 1980, ETANT EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, PROLONGE AU-DELA DE TROIS MOIS LA MISSION DE DEUX SALARIES MIS A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR SANS AVOIR DEMANDE OU OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL COMPETENT, ET L'A CONDAMNE, APRES LUI AVOIR RECONNU LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, AU PAIEMENT DE DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L. 124-3 ET R. 152-5 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL ;
"ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR L'ABROGATION DE LA LOI PENALE, ET QU'IL Y A LIEU A APPLICATION D'UN TEXTE NOUVEAU LORSQUE L'INCRIMINATION PREVUE PAR LA LOI SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE A ETE CONSTATEE L'INFRACTION A ETE ABROGEE PAR CE TEXTE ;
QUE L'ORDONNANCE N° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982 ET LE DECRET N° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE ONT PORTE A SIX MOIS LA DUREE MAXIMALE DE LA MISSION DU TRAVAILLEUR TEMPORAIRE, ET ONT SUPPRIME L'OBLIGATION PRECEDEMMENT FAITE PAR LES ARTICLES L. 124-3 ET R. 124-3 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL A L'UTILISATEUR ET A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DE DEMANDER DANS CERTAINS CAS AU-DELA DE TROIS MOIS L'AUTORISATION D'EN PROLONGER LA DUREE SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE R. 152-5 ANCIEN DUDIT CODE ;
QU'IL EN RESULTE EN L'ESPECE QUE L'INCRIMINATION PREVUE PAR LES TEXTES ANTERIEURS SE TROUVAIT ABROGEE, ET QUE LES FAITS REPROCHES A X... NE POUVAIENT PLUS DONNER LIEU A CONDAMNATION PENALE ;
QU'EN ENTRANT DES LORS NEANMOINS EN VOIE DE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL Y A LIEU A APPLICATION D'UN TEXTE NOUVEAU LORSQUE L'INCRIMINATION PREVUE PAR LA LOI SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE A ETE CONSTATEE L'INFRACTION A ETE ABROGEE PAR CE TEXTE ;
ATTENDU QU'IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE A X... D'AVOIR, EN NOVEMBRE 1980, PROLONGE AU-DELA DE TROIS MOIS LA MISSION DE DEUX SALARIES TEMPORAIRES, MIS A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR, SANS QU'EUT ETE DEMANDEE ET OBTENUE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 124-3 DERNIER ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ORDONNANCE N° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982 ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A, DE CE CHEF, CONDAMNE A DEUX PEINES D'AMENDE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SI ELLE COMPORTE DES DISPOSITIONS PLUS SEVERES QUE LES TEXTES ANTERIEURS, DISPOSITIONS INAPPLICABLES EN LA PRESENTE ESPECE, L'ORDONNANCE PRECITEE A, PAR AILLEURS, DANS LE NOUVEL ARTICLE L. 122-2-2 DU CODE DU TRAVAIL, PORTE A SIX MOIS LA DUREE MAXIMALE DE LA MISSION D'UN TRAVAILLEUR TEMPORAIRE ET SUPPRIME L'OBLIGATION PRECEDEMMENT FAITE A L'UTILISATEUR DE DEMANDER DANS CERTAINS CAS, AU-DELA DE TROIS MOIS, L'AUTORISATION D'EN PROLONGER LA DUREE ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'INCRIMINATION PREVUE PARR LA LOI ANTERIEURE SE TROUVAIT ABROGEE AU JOUR DE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL ET QUE LES FAITS REPROCHES AU PREVENU NE POUVAIENT DONNER LIEU A CONDAMNATION PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 18 DECEMBRE 1984, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONDAMNANT X... A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE POUR PROLONGATION AU-DELA DE TROIS MOIS DE LA MISSION DE DEUX SALARIES TEMPORAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.