SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER JEGU, LES CONCLUSIONS DE M. SADON, PREMIER AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, VU LES ARTICLES 61 A 63 DU DECRET DU 29 MAI 1959, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 18 JUIN 1956 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'UN JUGEMENT QUI, EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE, POUR UN SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INCULPE ET PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT, D'EXERCER SES FONCTIONS, A CONFIE PROVISOIREMENT LES AFFAIRES DE CE SYNDIC A UN AUTRE SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE REQUIERE CONTRE LE SYNDIC ADMINISTRATEUR QUI FAIT L'OBJET DE LA POURSUITE PENALE UNE MESURE DISCIPLINAIRE D'INTERDICTION TEMPORAIRE ;
ATTENDU QUE M. X..., INSCRIT SUR LA LISTE DES SYNDICS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES POUR EXERCER SES FONCTIONS PRES LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE A ETE INCULPE DE MALVERSATIONS ET PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 21 JUIN 1983 ;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 18 JUIN 1956, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE A, PAR JUGEMENT DU 21 JUIN 1983 RENDU A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CONFIE PROVISOIREMENT A UN AUTRE SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE LES AFFAIRES DONT M. X... ETAIT CHARGE ;
QUE, PAR REQUETE DU 30 SEPTEMBRE 1983, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN APPLICATION DES ARTICLES 61 A 63 DU DECRET DU 29 MAI 1959, D'INTERDIRE TEMPORAIREMENT A M. X... D'EXERCER SES FONCTIONS ;
QUE EDIT TRIBUNAL A DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION A DEFERE LEDIT JUGEMENT AUX FINS D'ANNULATION DANS L'INTERET DE LA LOI ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TENDANT A FAIRE PRONONCER CONTRE M. X... L'INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER SES FONCTIONS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE, PAR L'EFFET DU MANDAT DE DEPOT ET DU JUGEMENT DU 21 JUIN 1983 QUI A DESSAISI L'INTERESSE DE SES DOSSIERS, CELUI-CI SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SES FONCTIONS, DE SORTE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EST SANS INTERET A DEMANDER A SON ENCONTRE UNE MESURE D'INTERDICTION TEMPORAIRE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TIENT DE L'ARTICLE 62 DU DECRET DU 29 MAI 1959 LE POUVOIR DE REQUERIR DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'INTERDIRE A UN SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE QUI FAIT L'OBJET D'UNE ACTION PENALE OU DISCIPLINAIRE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS JUSQU'A L'EXTINCTION DE LADITE ACTION ;
QUE CETTE MESURE D'INTERDICTION TEMPORAIRE, DE NATURE DISCIPLINAIRE, EST DISTINCTE DE LA MESURE D'ADMINISTRATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 18 JUIN 1956 ET TENDANT A CONFIER PROVISOIREMENT LES DOSSIERS D'UN SYNDIC ADMINISTRATUUR JUDICIAIRE QUI SE TROUVE, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SES FONCTIONS, A UN AUTRE SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'UNE TELLE MESURE D'ADMINISTRATION NE PEUT PAS PRIVER LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DE SON POUVOIR DE REQUERIR, SUR LE PLAN DISCIPLINAIRE, L'INTERDICTION TEMPORAIRE, ET QU'EN DECLARANT LA REQUETE DU PARQUET IRRECEVABLE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, LE JUGEMENT RENDU LE 2 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE ;