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10/12/1985 | FRANCE | N°84-92465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1985, 84-92465


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° LES EPOUX PHIEN B... D..., PARTIES CIVILES,
2° LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DE DROME-ARDECHE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 25 AVRIL 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... DOMINIQUE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A LEURS DEMANDES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE, COMMUN AUX DEMANDEURS, ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE L

A VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 55 ...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° LES EPOUX PHIEN B... D..., PARTIES CIVILES,
2° LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DE DROME-ARDECHE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 25 AVRIL 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... DOMINIQUE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A LEURS DEMANDES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE, COMMUN AUX DEMANDEURS, ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 55 DU MEME CODE, DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DIT QUE LA PREVENUE N'EST PAS RESPONSABLE DE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME POSTERIEURE AU 20 FEVRIER 1979, NI DU DECES DE CELLE-CI ;
" AUX MOTIFS QUE LES EXPERTS N'ONT PAS ETABLI UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT DU 8 OCTOBRE 1978 ET LE DECES DE LA VICTIME ;
QUE L'ETAT COMATEUX ET GRABATAIRE DE LA VICTIME, OBSERVE AVANT SON DECES, N'ETAIT PAS UNE CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT ;
QUE L'AGGRAVATION DE SON ETAT, STABILISE APRES SON SEJOUR AU CENTRE DE REEDUCATION, NE S'INSCRIT PAS DANS LE CADRE DES RISQUES NORMAUX INHERENTS AUX INTERVENTIONS ET EXAMENS RENDUS NECESSAIRES PAR LES BLESSURES INITIALES, MAIS EST LE RESULTAT DIRECT D'UNE FAUTE MEDICALE ET PEUT-ETRE D'UNE CERTAINE ALLERGIE TOTALEMENT ETRANGERES, L'UNE ET L'AUTRE, AUX FAUTES COMMISES PAR LA PREVENUE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL N'EXIGENT PAS, POUR RECEVOIR APPLICATION, QU'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ET IMMEDIATE EXISTE ENTRE LA FAUTE DU PREVENU ET LES BLESSURES OU LE DECES DE LA VICTIME ;
QUE, SI LES EXPERTS, DANS LEUR RAPPORT EN DATE DU 12 DECEMBRE 1983, ENONCAIENT QU'" EN AUCUN CAS L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME NE PEUT ETRE RATTACHEE DIRECTEMENT A L'ACCIDENT ", ILS CONSTATAIENT QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT, SURVENU LE 8 OCTOBRE 1978, LA VICTIME AVAIT " PRESENTE UNE FRACTURE FERMEE DE LA JAMBE GAUCHE, AVEC RUPTURE DE L'ARTERE POPLITEE BASSE, DU TRONC TIBIO-PERONIER ET SECTION DES DEUX NERFS SCIATIQUES " ;
QU'UNE AMPUTATION DE LA JAMBE AVAIT ETE ENVISAGEE ;
QU'APRES AVOIR ETE EN REEDUCATION JUSQU'AU 12 FEVRIER 1979, LE BLESSE AVAIT DU ETRE HOSPITALISE LE 20 FEVRIER 1980 AFIN DE " SUBIR UNE ARTERIOGRAPHIE DU MEMBRE INFERIEUR GAUCHE ", EN RAISON DES " DECISIONS CHIRURGICALES (QUI) DEVAIENT ETRE PRISES POUR ESSAYER DE CONSERVER UN MEMBRE INFERIEUR GAUCHE FONCTIONNEL " ;
QUE SI " L'ARTERIOGRAPHIE N'ETAIT PAS INDISPENSABLE AU SENS STRICT DU TERME... LOGIQUEMENT ELLE FAISAIT PARTIE DES DIFFERENTS ELEMENTS D'UN BILAN GENERAL " ET CE " DANS LE BUT DE FOURNIR AU CHIRURGIEN LE MAXIMUM DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CARTOGRAPHIE ARTERIELLE DU MEMBRE BLESSE, DANS LE CADRE D'UN BILAN, CONDITIONNANT LA CONDUITE THERAPEUTIQUE " ;
QU'IL S'AGISSAIT DONC D'" UN BILAN DE PRINCIPE PRE-OPERATOIRE, AVANT D'ENVISAGER UNE INTERVENTION MAJEURE DESTINEE A CONSERVER LE MEMBRE INFERIEUR GAUCHE " ;
QU'AFIN DE PRATIQUER CETTE ARTERIOGRAPHIE, " IL PARAISSAIT LEGITIME DE DEMANDER UNE ANESTHESIE GENERALE ", LAQUELLE SE TROUVAIT " JUSTIFIEE ENCORE DAVANTAGE " PAR LE JEUNE AGE DU SUJET ET SON ANXIETE ;
QUE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME " EST LIEE DIRECTEMENT A L'ANESTHESIE " ;
QU'EN EFFET, " L'ARRET CARDIOCIRCULATOIRE ET L'ANOXIE CEREBRALE SUBSEQUENTE ONT ETE PROVOQUES PAR L'ANESTHESIE " ;
QUE " CET ETAT ECHAPPE A TOUTE POSSIBILITE THERAPEUTIQUE ", ET QUE LA VICTIME EST DECEDEE AU COURS DE L'ANNEE (LE 29 MAI 1983) ;
QU'IL RESULTAIT AINSI CLAIREMENT DES CONSTATATIONS ET DES CONCLUSIONS DES EXPERTS QUE L'ANESTHESIE, AYANT PROVOQUE L'AGGRAVATION DE SON ETAT, PUIS SON DECES, A ETE PRATIQUEE, ET DEVAIT L'ETRE EN VUE D'UNE ARTERIOGRAPHIE FAISANT PARTIE D'UN BILAN PRE-OPERATOIRE NORMAL, AFIN D'ENVISAGER UNE INTERVENTION " DESTINEE A CONSERVER LE MEMBRE INFERIEUR GAUCHE ", SIEGE DES LESIONS DIRECTEMENT CONSECUTIVES A L'ACCIDENT ;
QUE DE TELLES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS FONT DONC APPARAITRE QUE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, PUIS SON DECES, TROUVAIENT LEUR CAUSE ESSENTIELLE ET PREMIERE DANS L'ACCIDENT ET DONC DANS LA FAUTE COMMISE PAR LA PREVENUE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT SE REFERER AU RAPPORT DES EXPERTS, NE POUVAIT DECIDER LE CONTRAIRE SANS SE CONTREDIRE ET VIOLER LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL N'EXIGENT PAS DAVANTAGE QUE LA FAUTE DU PREVENU AIT ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE LA MORT OU DES BLESSURES DE LA VICTIME ;
QUE LA FAUTE MEDICALE RELATIVE A L'ANESTHESIE DE LA VICTIME NE SAURAIT EFFACER LA FAUTE INITIALE DE LA PREVENUE QUI L'A RENDUE POSSIBLE, ET LA RESPONSABILITE EN DECOULANT ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU L'INCERTITUDE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN OCTOBRE 1978, FREDERIC B... D..., AGE DE QUINZE ANS, A ETE BLESSE A LA JAMBRE LORS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT DOMINIQUE X... A ETE DECLAREE RESPONSABLE PAR JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1979, CONFIRME LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL, QUI L'A CONDAMNEE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ;
QUE LE 20 FEVRIER 1979, AU COURS D'UNE ANESTHESIE PREALABLE A UNE ARTERIOGRAPHIE PRESCRITE EN VUE DU TRAITEMENT DU MEMBRE BLESSE, LE JEUNE HOMME, FRAPPE D'UN TROUBLE CARDIAQUE, EST TOMBE DANS LE COMA, DANS LEQUEL IL EST DEMEURE JUSQU'A SON DECES SURVENU LE 29 MAI 1983 ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI D'UNE DEMANDE DE PHIEN B... D..., PERE DE LA VICTIME, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SON FILS, ET DE L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DE DROME-ARDECHE ;
QU'IL AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE, ET SURSIS A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE REGIONALE ;
ATTENDU QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LE TRIBUNAL, TENANT COMPTE DE L'ETAT COMATEUX DE LA VICTIME, AVAIT, PAR JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1980, LIQUIDE LES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EVALUANT LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE A 100 % AVEC ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, IL AVAIT FIXE A 1 575 639,56 FRANCS L'INDEMNITE SOUMISE AU RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL, DONT LA CREANCE ETAIT, AU JOUR DU JUGEMENT, DE 465 639,56 FRANCS ;
ATTENDU QUE SUR APPEL DE CE JUGEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR ARRET DU 24 JUIN 1981, A LA REQUETE DE DOMINIQUE X..., ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE RECHERCHER SI L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ETAIT EN RELATION AVEC L'ACCIDENT ;
QUE PHIEN B... D... LES AVAIT ALORS SAISIS D'UNE DEMANDE EN REPARATION TANT DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS QUE DE SON PROPRE PREJUDICE MORAL, CAUSE PAR L'ETAT GRABATAIRE DE LA VICTIME AINSI QUE DE SON PREJUDICE MATERIEL ;
ATTENDU QUE STATUANT PAR L'ARRET ATTAQUE, LE 25 AVRIL 1984, POSTERIEUREMENT AU DECES DU JEUNE FREDERIC, LES JUGES, APRES AVOIR, AU VU DE LA NOUVELLE EXPERTISE, AFFIRME QUE " DOMINIQUE X... N'ETAIT PAS RESPONSABLE DE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE FREDERIC B... D... POSTERIEURE AU 20 FEVRIER 1979 NI DU DECES DE CELUI-CI ", PRENNENT EN CONSIDERATION, POUR FIXER L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA PREVENUE, L'ETAT DE LA VICTIME TEL QU'IL SE PRESENTAIT AVANT L'INTERVENTION MEDICALE, ECARTENT LE TAUX DE 100 % ADOPTE PAR LE TRIBUNAL AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE POUR LE FIXER, IMPLICITEMENT, AU TAUX DE 35 % PROPOSE PAR LES EXPERTS, REJETTENT LES DEMANDES DE REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL ALLEGUE PAR LES EPOUX B... D... EN RAISON DE LA MORT DE LEUR FILS, ET LIMITENT A LA PERIODE ANTERIEURE AU 20 FEVRIER 1979 LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES ;
ATTENDU QUE POUR SE PRONONCER AINSI, LES JUGES ENONCENT QUE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME " ETAIT LE RESULTAT FINAL D'UNE FAUTE MEDICALE OU PEUT-ETRE D'UNE ALLERGIE TOTALEMENT ETRANGERES L'UNE ET L'AUTRE AUX FAUTES COMMISES PAR DOMINIQUE X... " ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DE TELS MOTIFS CONCUS EN TERMES DUBITATIFS, QUI RETIENNENT COMME CAUSE POSSIBLE DE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE SANTE PUIS DU DECES DE LA VICTIME, SOIT UNE FAUTE MEDICALE DANS LE TRAITEMENT DES BLESSURES QUI POURRAIT AVOIR POUR EFFET D'EXCLURE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LEDIT DOMMAGE ET LA FAUTE DU PREVENU, SOIT UNE PREDISPOSITION PATHOLOGIQUE DE LA VICTIME, CIRCONSTANCE QUI NE SERAIT PAS DE NATURE A DEGAGER LA RESPONSABILITE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT AYANT RENDU NECESSAIRE L'INTERVENTION AU COURS DE LAQUELLE S'EST REVELEE LADITE PREDISPOSITION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 25 AVRIL 1984, ET POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92465
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Motif alternatif - Alternative dont l'une des branches n'est pas de nature à justifier la décision.

Encourt la censure l'arrêt d'une Cour d'appel qui se fonde sur une motivation alternative dont l'une des branches se réfère à une circonstance qui n'est pas de nature à justifier la décision (1).

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime atteinte d'une affection préexistante - Aggravation de son état.

Lorsque la faute d'un prévenu, reconnu coupable de blessures involontaires, a rendu nécessaire une intervention qui a révélé chez la victime un état morbide préexistant et provoqué l'aggravation de l'état de celle-ci, l'auteur de l'accident est tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables qui en résultent (2).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3
Code pénal 319, 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 25 avril 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-11-02, bulletin criminel 1978 n° 296 p. 764 (Cassation partielle). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-03-16, bulletin criminel 1977 n° 99 p. 237 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-04-29, bulletin criminel 1981 n° 134 p. 387 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1985, pourvoi n°84-92465, Bull. crim. criminel 1985 n° 394
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 394

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonneau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent, SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92465
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