STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
- Y... GILBERT,
- Z... MICHEL,
- A... RENE,
- B... LOUIS,
- C... LOUIS,
- D... AMAR,
- E... ERNEST,
- F... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 29 MARS 1984 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX DU CHEF DE CONSTRUCTION SANS PERMIS, LES A DECLARES COUPABLES ET DISPENSES DE PEINE, ET A ORDONNE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DES EDIFICES IRREGULIEREMENT CONSTRUITS ;
VU LES MEMOIRES PRINCIPAL ET COMPLEMENTAIRE PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX NEUF DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 213-7 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE," EN CE QUE LA COUR ETAIT PRESIDEE PAR M. JUBIEN, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN L'ABSENCE DU TITULAIRE EMPECHE ",
" ALORS QUE LE PRESIDENT DE CHAMBRE EMPECHE EST REMPLACE PAR LE SUPPLEANT SPECIALEMENT DESIGNE A CET EFFET PAR UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN NE POUVANT PRESIDER QU'A DEFAUT DE CE SUPPLEANT ;
" ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE L'EXAMEN DES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES N'A PAS PRIS D'ORDONNANCE EN VUE DE DESIGNER, POUR LE SERVICE DE L'AUDIENCE DE LA DEUXIEME CHAMBRE UN MAGISTRAT DU SIEGE POUVANT ETRE APPELE A SUPPLEER LE PRESIDENT TITULAIRE ;
QUE DES LORS M. JUBIEN ETANT, SELON LES TERMES DE L'ARRET, LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR D'APPEL, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION AU REGARD DES ARTICLES R. 213-6 ET R. 213-7 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET)D'AUTRE PART E... ET A... AUX MOTIFS QU'ILS AVAIENT EDIFIE UNE " GRANDE CONSTRUCTION EN BOIS GENRE GARAGE " OU " UNE CABANE EN BOIS GENRE PETIT CHALET ",
ENFIN C... ET X... AUX MOTIFS QU'ILS POSSEDAIENT DES " HOMES " MOBILES SUR SOCLE EN BETON OU FONDATION EN DUR,
" ALORS QUE CES MOTIFS N'ETABLISSENT PAS QU'IL S'AGISSAIT DE CONSTRUCTIONS AU SENS DE L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME ;
" ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LES DEMANDEURS AVAIENT A DES DATES S'ECHELONNANT ENTRE 1972 ET 1977 EDIFIE LES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : D... : UN ABRI DE CHANTIER EN BOIS ; B... : DEUX ABRIS DE CHANTIER EN BOIS ; X... : UN HOME MOBILE SUR FONDATION EN DUR AINSI QU'UN ABRI DE CHANTIER EN BOIS ; E... : UNE GRANDE CONSTRUCTION EN BOIS GENRE GARAGE ; A... : UNE MAISONNETTE EN BOIS SUR SOCLE EN DUR ; C... : DEUX HOMES MOBILES SUR SOCLE EN BETON, AINSI QU'UNE CABANE EN TOLE ONDULEE,
CONSTATE QUE " CES CONSTRUCTIONS EXISTENT TOUJOURS ET ONT ETE IMPLANTEES SANS QU'AIT ETE OBTENU PREALABLEMENT LE PERMIS DE CONSTRUIRE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE " ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE LES ELEMENTS DE FAIT, D'OU IL RESULTE QUE LES EDIFICES INCRIMINES PRESENTAIENT LES CARACTERES DE DUREE ET DE FIXITE PERMETTANT DE LES CONSIDERER COMME DES CONSTRUCTIONS POUR LESQUELLES AU SENS DU CODE DE L'URBANISME, UN PERMIS DE CONSTRUIRE ETAIT NECESSAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X...ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR VOIE DE PRESCRIPTION A L'ENCONTRE DE X..., BIEN QUE SES TRAVAUX AIENT ETE TERMINES EN 1973,
" AU MOTIF QUE LE DELIT SE PRESENTE COMME PERMANENT ET NON SUCCESSIF, UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINES, LA SITUATION ILLICITE SE PERPETUANT D'ELLE-MEME SANS NOUVELLE INTERVENTION DE LA VOLONTE,
" ALORS QUE LE DELIT PREVU PAR LES ARTICLES L. 142-1 ET 184-1 DU CODE DE L'URBANISME S'ACCOMPLIT PENDANT LE TEMPS OU LES TRAVAUX NON AUTORISES SONT EXECUTES ET QUE SA PERPETRATION S'ETEND JUSQU'A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION COURT DONC A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE CEUX-CI SONT TERMINES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES L. 421-1 ET L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME S'ACCOMPLIT PENDANT LE TEMPS OU LES TRAVAUX NON AUTORISES SONT EXECUTES, ET QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE CETTE INFRACTION COMMENCE A COURIR A LA DATE A LAQUELLE LESDITS TRAVAUX ONT ETE ACHEVES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR X... EN INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE L'URBANISME AVAIENT ETE EFFECTUEES AU COURS DE L'ANNEE 1973 ET QUE LE PROCES-VERBAL AYANT CONSTATE L'INFRACTION PORTAIT LA DATE DU 29 SEPTEMBRE 1977, LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI INVOQUAIT LA PRESCRIPTION, ENONCE QUE " SI LE DELIT SE PRESENTE COMME CONTINU ET SUCCESSIF PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX IL APPARAIT COMME PERMANENT ET NON SUCCESSIF UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINES, CAR LA SITUATION ILLICITE SE PERPETUE D'ELLE-MEME SANS NOUVELLE INTERVENTION DE VOLONTE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE PAR X... :
REJETTE LES POURVOIS DE Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...