SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1984) QUE PAR ACTE DU 30 JUIN 1982 LES EPOUX Z..., LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DONT M. X... EST PROPRIETAIRE, ONT FAIT SIGNIFIER A CELUI-CI D'AVOIR A LEUR CONSENTIR UN NOUVEAU BAIL "PAR APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUIN 1982" ;
QUE M. X... LEUR A NOTIFIE SON REFUS PAR UN ACTE DU 26 JUILLET 1982, FONDE NOTAMMENT SUR "SA VOLONTE DE REPRENDRE POSSESSION DES LIEUX POUR HABITATION PERSONNELLE OU POUR CELLE DES MEMBRES DE SA FAMILLE" ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LES EPOUX Z... BENEFICIAIRES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CET ARTICLE SUBORDONNE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LADITE LOI A L'ENVOI PAR L'OCCUPANT AU PROPRIETAIRE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DANS LES TROIS MOIS SUIVANT SA PUBLICATION ;
QU'A DEFAUT D'OBSERVATION DE CES FORMES, LE BAILLEUR N'EST PAS TENU DANS LES DEUX MOIS SUIVANT UNE DEMANDE, NE LES RESPECTANT PAS, DE PROPOSER UN NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LADITE LOI ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LES EPOUX Z... ONT, PAR NOTIFICATION EXTRA-JUDICIAIRE MANIFESTE LEUR VOLONTE DE BENEFICIER DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ORDRE PUBLIC DUDIT ARTICLE 72, EN LEUR EN RECONNAISSANT LE BENEFICE" ;
MAIS ATTENDU QU'UNE NOTIFICATION PEUT TOUJOURS, MEME DANS LES RAPPORTS EXTRA-JUDICIAIRES DES PARTIES, ETRE FAITE PAR VOIE DE SIGNIFICATION QUOIQUE LA LOI L'AIT PREVUE SOUS UNE AUTRE FORME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE AUSSI A L'ARRET D'AVOIR, POUR SE DETERMINER, RETENU QU'EN REPONSE A L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE DU 30 JUIN 1982, LE BAILLEUR N'AVAIT FAIT AUCUNE PROPOSITION DE NOUVEAU BAIL, DE SORTE QUE L'OCCUPANT NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS IMPARTI POUR ACCEPTER OU REFUSER LE NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE BAILLEUR AYANT, DANS LE MOIS DE LA DEMANDE FAITE PAR LE PRENEUR, NOTIFIE SON REFUS DE CONSENTIR UN NOUVEAU BAIL, L'OCCUPANT DEVAIT, DANS LE DELAI D'UN MOIS DE L'ARTICLE 72, ALINEA 4, NOTIFIER SA DEMANDE, DE SORTE QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, L'OCCUPANT ETAIT FORCLOS A RECLAMER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 72" ;
MAIS ATTENDU QUE M. X... AYANT ADMIS DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LE MAL FONDE QUE CE MOYEN, SOULEVE D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL, N'ETAIT PAS FONDE, EST IRRECEVABLE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION UN GRIEF QUI CONTREDIT CES CONCLUSIONS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LE MOTIF DE REFUS PRIS PAR LE BAILLEUR DE SA DECISION DE REPRENDRE LES LIEUX EN VUE D'HABITATION, EN RETENANT, L'INCERTITUDE QUE LAISSAIT SUBSISTER CE REFUS SUR LA QUALITE DES BENEFICIAIRES EVENTUELS DE LA REPRISE, ALORS, SELON LE MOYEN "QU'EN RECHERCHANT PAS SI LE REFUS OPPOSE AUX FINS DE REPRISE POUR HABITATION PERSONNELLE PAR LE BAILLEUR, N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR CONSTITUER, AU SENS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, UN MOTIF DE REPRISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE M. X... AVAIT EXPRIME SA DECISION DE REPRISE SOUS LA FORME D'UNE "ALTERNATIVE EQUIVOQUE", LAQUELLE NE POUVAIT REPONDRE AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.