SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. A..., ARCHITECTE CHARGE DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE RESIDENCE BELLEVUE A METABIEF (DOUBS) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 18 AVRIL 1984), D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE CONTRE LUI PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, " D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 17 MARS 1967, LE SYNDIC NE PEUT, SAUF DEROGATION PREVUE PAR CE TEXTE, INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE AU NOM DU SYNDICAT, SANS Y AVOIR ETE AUTORISE PAR UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER CE TEXTE, DECIDER QUE L'AUTORISATION DONNEE AU SYNDIC POUR INTRODUIRE UNE ACTION EN REFERE HABILITAIT CELUI-CI A INTENTER UNE ACTION AU FOND CONTRE LES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS, FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;
D'AUTRE PART, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE NE POUVAIT CONFIRMER LE SYNDIC DANS SON ACTION EXERCEE SANS AUTORISATION QUE DANS LES DELAIS DE LA GARANTIE DECENNALE ;
QU'EN DECIDANT QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 29 DECEMBRE 1979, SOIT POSTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI CONFIRMAIT L'ACTION INTENTEE AU FOND PAR LEDIT SYNDIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 55 DU DECRET PRECITE, 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES AYANT DECIDE, LE 14 AOUT 1976, D'AUTORISER LE SYNDIC A PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR ARRIVER A BONNE FIN, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, LE SYNDIC AVAIT ETE AINSI DUMENT AUTORISE A AGIR EN JUSTICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M. A... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE L'ENTREPRISE SMAC, CHARGEE DE L'ETANCHEITE, POUR NE RETENIR QUE SA SEULE RESPONSABILITE D'ARCHITECTE ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ENTREPRENEUR QUI INTERVIENT DANS UN DOMAINE SPECIALISE DE LA CONSTRUCTION EST PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DES MALFACONS RELEVANT DE SON DOMAINE DE COMPETENCE ;
QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE NE SE SUBSTITUE PAS A CELLE D'UN TEL ENTREPRENEUR ;
QU'EN DECIDANT DE RETENIR SA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE AUX LIEU ET PLACE DE LA SMAC CHARGEE DES TRAVAUX D'ETANCHEITE AUX MOTIFS QUE L'ARCHITECTE CONTRAIREMENT A CETTE DERNIERE NE POUVAIT EXCIPER DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX AUX REGLES DE L'ART, BIEN QUE L'EXPERT EUT RAPPELE QU'IL APPARTENAIT A LA SMAC D'ATTIRER L'ATTENTION DE L'ARCHITECTE SUR LA QUALITE DES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DES ELEMENTS SOUMIS A SON APPRECIATION LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ET A VIOLE LES ARTICLES 1147, 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RETIENT QUE M. A..., EN SA QUALITE DE MAITRE D'OEUVRE, EST SEUL RESPONSABLE DE L'ERREUR DE CONCEPTION TENANT A L'INADEQUATION DU PROCEDE D'ETANCHEITE QU'IL A CHOISI, LE CHOIX DES ELEMENTS QUI ASSURENT EFFICACEMENT L'ETANCHEITE D'UN IMMEUBLE, COMPTE TENU DE L'ENDROIT OU IL EST IMPLANTE, FAISANT PARTIE DE LA MISSION CONFIEE A L'ARCHITECTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT, A QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DES COPROPRIETAIRES EN VUE DE LA SAUVEGARDE DES DROITS AFFERENTS A L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLES LES INTERVENTIONS DE CINQ DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " BELLEVUE " FAITE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE POUR AVOIR REPARATION DE DIVERS TROUBLES AFFECTANT LES PARTIES PRIVATIVES DE LEURS LOTS, L'ARRET ENONCE QUE CE DELAI A ETE INTERROMPU PAR L'ACTION VALABLEMENT ENGAGEE PAR LE SYNDICAT CONTRE LES CONSTRUCTEURS DE L'IMMEUBLE, NON SEULEMENT POUR LES PARTIES COMMUNES, MAIS AUSSI POUR LES PARTIES PRIVATIVES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION INTRODUITE PAR LE SYNDIC NE TENDAIT PAS A LA REPARATION D'UN TROUBLE COLLECTIF CONCERNANT L'ENSEMBLE DES COPROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLES LES INTERVENTIONS DE MM. C..., Z..., Y..., B... ET DE MME D..., L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;