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10/12/1985 | FRANCE | N°84-13937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1985, 84-13937


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PROPRIETAIRE DE LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BERTRAND REPUBLIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 MARS 1984) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES PRISE SELON ELLE APRES LE DEPART DE SON REPRESENTANT A CETTE ASSEMBLEE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, LE PROCES-VERBAL D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETAIRES NE FAIT FOI QUE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, QUE LE COPROPRIETAIRE AYANT QUITTE L'ASSEMBLEE GENERALE AVANT LA FIN DE LA SEANCE, LA COUR D'

APPEL NE POUVAIT PAS COMPLETER LES MENTIONS DU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PROPRIETAIRE DE LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BERTRAND REPUBLIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 MARS 1984) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES PRISE SELON ELLE APRES LE DEPART DE SON REPRESENTANT A CETTE ASSEMBLEE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, LE PROCES-VERBAL D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETAIRES NE FAIT FOI QUE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, QUE LE COPROPRIETAIRE AYANT QUITTE L'ASSEMBLEE GENERALE AVANT LA FIN DE LA SEANCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS COMPLETER LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL PAR LA FEUILLE DE PRESENCE, DES LORS QUE LE COPROPRIETAIRE AVAIT DEMANDE UNE RECTIFICATION DU PROCES-VERBAL EN RAISON DE SON DEPART, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 17 DU DECRET DU 17 MARS 1967, 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, 455 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA FEUILLE DE PRESENCE COMPORTAIT L'EMARGEMENT DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET QUE SELON LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE AUCUN COPROPRIETAIRE NE S'ETAIT OPPOSE A LA RESOLUTION LITIGIEUSE ;

L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT EN L'ABSENCE D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'AVAIT ETE NI DEFAILLANTE, NI OPPOSANTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13937
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Feuille de présence - Signature par les copropriétaires présents - Départ d'un copropriétaire avant la fin de l'assemblée.

* COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Force probante.

* COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant.

Un copropriétaire ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires qui aurait été prise, selon lui, après le départ de son représentant à cette assemblée, dès lors qu'après avoir relevé que la feuille de présence comportait l'émargement du représentant du copropriétaire et que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale, aucun copropriétaire ne s'était opposé à la résolution litigieuse, l'arrêt retient souverainement, en l'absence d'autres éléments de preuve, que ce copropriétaire n'avait été ni défaillant, ni opposant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 23 A, 13 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1985, pourvoi n°84-13937, Bull. civ. 1985 III n° 164 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 164 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. Mme Gié
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13937
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