SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PROPRIETAIRE DE LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BERTRAND REPUBLIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 MARS 1984) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES PRISE SELON ELLE APRES LE DEPART DE SON REPRESENTANT A CETTE ASSEMBLEE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, LE PROCES-VERBAL D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETAIRES NE FAIT FOI QUE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, QUE LE COPROPRIETAIRE AYANT QUITTE L'ASSEMBLEE GENERALE AVANT LA FIN DE LA SEANCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS COMPLETER LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL PAR LA FEUILLE DE PRESENCE, DES LORS QUE LE COPROPRIETAIRE AVAIT DEMANDE UNE RECTIFICATION DU PROCES-VERBAL EN RAISON DE SON DEPART, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 17 DU DECRET DU 17 MARS 1967, 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, 455 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA FEUILLE DE PRESENCE COMPORTAIT L'EMARGEMENT DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET QUE SELON LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE AUCUN COPROPRIETAIRE NE S'ETAIT OPPOSE A LA RESOLUTION LITIGIEUSE ;
L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT EN L'ABSENCE D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'AVAIT ETE NI DEFAILLANTE, NI OPPOSANTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.