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10/12/1985 | FRANCE | N°83-12043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1985, 83-12043


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 177 ;

ATTENDU QUE SI CE TEXTE N'IMPOSE PAS A UNE COUR D'APPEL DE POSER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES UNE QUESTION PREJUDICIELLE SUR L'INTERPRETATION OU LA VALIDITE D'UN ACTE COMMUNAUTAIRE, IL OBLIGE TOUTE JURIDICTION NATIONALE A TENIR COMPTE DE LA REPONSE DONNEE DANS LA MESURE OU CE DROIT EST APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE ;

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ATTENDU QUE LA SOCIETE ROQUETTE FRERES (SOCIETE ROQUETTE) A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 177 ;

ATTENDU QUE SI CE TEXTE N'IMPOSE PAS A UNE COUR D'APPEL DE POSER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES UNE QUESTION PREJUDICIELLE SUR L'INTERPRETATION OU LA VALIDITE D'UN ACTE COMMUNAUTAIRE, IL OBLIGE TOUTE JURIDICTION NATIONALE A TENIR COMPTE DE LA REPONSE DONNEE DANS LA MESURE OU CE DROIT EST APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE ;

QUE LA DECISION DE LA COUR DE JUSTICE EST APPLICABLE A DES SITUATIONS NEES ANTERIEUREMENT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ROQUETTE FRERES (SOCIETE ROQUETTE) A DEMANDE LE REMBOURSEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SOMMES TROP-PERCUES AU TITRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AFFERENTS A DES PRODUITS TRANSFORMES DE L'AMIDONNERIE DE MAIS ET DE L'AMIDONNERIE DE BLE, A L'AMIDON, A LA FACULE, AU SORBITOL ET A L'ISOGLUCOSE ;

ATTENDU QUE, SUR QUESTIONS PREJUDICIELLES POSEES PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE, LA COUR DE JUSTICE, PAR ARRET DU 15 OCTOBRE 1980, A DECLARE NON VALIDES DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DANS LA MESURE OU ILS FIXAIENT CERTAINS MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET, EN OUTRE, A DECIDE QUE CETTE NON VALIDITE NE PERMETTAIT PAS DE "REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES" POUR LA PERIODE ANTERIEURE A SA DECISION ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ROQUETTE, APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE LE POUVOIR D'APPRECIATION DU JUGE NATIONAL NE S'EST TROUVE LIMITE QUE SUR LES POINTS PRECIS QUI, RELATIFS A L'INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, RELEVAIENT DE LA CONNAISSANCE DE LA COUR DE JUSTICE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE DERNIERE, EN TRAITANT DES CONSEQUENCES DE LA NON VALIDITE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION, S'EST SAISIE EN DEHORS DE TOUTE INITIATIVE EXTERIEURE, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE "EST RESTE COMPETENT SUR TOUT CE DONT IL NE RENVOYAIT PAS CONNAISSANCE A LA COUR DE JUSTICE", QUE LA "PRISE EN CHARGE PAR LA COUR DE JUSTICE DE L'APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE L'INVALIDITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES SE HEURTE A LA PERSISTANCE DE LA COMPETENCE A CE SUJET DE LA JURIDICTION NATIONALE" ;

QU'ELLE RETIENT QUE LA POSSIBILITE PREVUE L'ARTICLE 174 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DE LIMITER DANS LE TEMPS LES EFFETS D'UNE ANNULATION D'UN REGLEMENT NE DOIT PAS ETRE ETENDUE A LA NON VALIDITE PRONONCEE EN APPLICATION DE LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 177 ;

ATTENDU QU'EN INTERPRETANT AINSI LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ALORS QUE LA COUR DE JUSTICE, SEULE COMPETENTE POUR LIMITER LES EFFETS DANS LE TEMPS DE LA NON VALIDITE DES REGLEMENTS EN CAUSE, AVAIT, DANS LE CADRE DE SA SAISINE, PRECISE AU JUGE NATIONAL LES CONSEQUENCES DE LA NON VALIDITE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS CONSIDERES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 DE LA COUR DE JUSTICE LES CONSEQUENCES QUI DEVAIENT EN RESULTER ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12043
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Décisions - Décision statuant sur la validité d'un acte communautaire - Application à des situations nées antérieurement.

Il résulte de l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne que toute juridiction nationale doit tenir compte de la réponse donnée par la Cour de justice à une question préjudicielle sur l'interprétation ou la validité d'un acte communautaire, dans la mesure où ce droit est applicable aux faits de la cause ; la décision de la Cour de justice est applicable à des situations nées antérieurement.

2) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Actes pris par la communauté - Validité - Limitation dans le temps des effets de la non-validité d'un règlement communautaire - Compétence exclusive.

La Cour de justice des Communautés demeure seule compétente pour limiter les effets dans le temps de la non-validité d'un règlement communautaire, lorsque cette non-validité a été prononcée selon la procédure prévue à l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne. Doit, dès lors être cassé l'arrêt de la Cour d'appel, qui énonce que la Cour de justice qui avait statué sur la non validité des règlements de la Commission des Communautés européennes fixant certains montants compensatoires monétaires, se heurte à la persistance de la compétencee à ce sujet de la juridiction nationale.

3) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Saisine - Saisine par une juridiction nationale - Solution donnée d'office à une question de droit communautaire non posée - Obligation pour le juge national de s'y conformer.

Il résulte de l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne que la solution donnée d'office par la Cour de justice des communautés à une question de droit communautaire non posée par le juge national est obligatoire pour celui-ci (solution implicite).


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 177

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre 1, 19 janvier 1983

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1973-05-08 Bulletin 1973, IV N° 167 (1) p. 145 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1985, pourvoi n°83-12043, Bull. civ. 1985 IV N° 290 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 290 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12043
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