SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 177 ;
ATTENDU QUE SI CE TEXTE N'IMPOSE PAS A UNE COUR D'APPEL DE POSER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES UNE QUESTION PREJUDICIELLE SUR L'INTERPRETATION OU LA VALIDITE D'UN ACTE COMMUNAUTAIRE, IL OBLIGE TOUTE JURIDICTION NATIONALE A TENIR COMPTE DE LA REPONSE DONNEE DANS LA MESURE OU CE DROIT EST APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE ;
QUE LA DECISION DE LA COUR DE JUSTICE EST APPLICABLE A DES SITUATIONS NEES ANTERIEUREMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ROQUETTE FRERES (SOCIETE ROQUETTE) A DEMANDE LE REMBOURSEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SOMMES TROP-PERCUES AU TITRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AFFERENTS A DES PRODUITS TRANSFORMES DE L'AMIDONNERIE DE MAIS ET DE L'AMIDONNERIE DE BLE, A L'AMIDON, A LA FACULE, AU SORBITOL ET A L'ISOGLUCOSE ;
ATTENDU QUE, SUR QUESTIONS PREJUDICIELLES POSEES PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE, LA COUR DE JUSTICE, PAR ARRET DU 15 OCTOBRE 1980, A DECLARE NON VALIDES DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DANS LA MESURE OU ILS FIXAIENT CERTAINS MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET, EN OUTRE, A DECIDE QUE CETTE NON VALIDITE NE PERMETTAIT PAS DE "REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES" POUR LA PERIODE ANTERIEURE A SA DECISION ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ROQUETTE, APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE LE POUVOIR D'APPRECIATION DU JUGE NATIONAL NE S'EST TROUVE LIMITE QUE SUR LES POINTS PRECIS QUI, RELATIFS A L'INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, RELEVAIENT DE LA CONNAISSANCE DE LA COUR DE JUSTICE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE DERNIERE, EN TRAITANT DES CONSEQUENCES DE LA NON VALIDITE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION, S'EST SAISIE EN DEHORS DE TOUTE INITIATIVE EXTERIEURE, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE "EST RESTE COMPETENT SUR TOUT CE DONT IL NE RENVOYAIT PAS CONNAISSANCE A LA COUR DE JUSTICE", QUE LA "PRISE EN CHARGE PAR LA COUR DE JUSTICE DE L'APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE L'INVALIDITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES SE HEURTE A LA PERSISTANCE DE LA COMPETENCE A CE SUJET DE LA JURIDICTION NATIONALE" ;
QU'ELLE RETIENT QUE LA POSSIBILITE PREVUE L'ARTICLE 174 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DE LIMITER DANS LE TEMPS LES EFFETS D'UNE ANNULATION D'UN REGLEMENT NE DOIT PAS ETRE ETENDUE A LA NON VALIDITE PRONONCEE EN APPLICATION DE LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 177 ;
ATTENDU QU'EN INTERPRETANT AINSI LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ALORS QUE LA COUR DE JUSTICE, SEULE COMPETENTE POUR LIMITER LES EFFETS DANS LE TEMPS DE LA NON VALIDITE DES REGLEMENTS EN CAUSE, AVAIT, DANS LE CADRE DE SA SAISINE, PRECISE AU JUGE NATIONAL LES CONSEQUENCES DE LA NON VALIDITE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS CONSIDERES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 DE LA COUR DE JUSTICE LES CONSEQUENCES QUI DEVAIENT EN RESULTER ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;