SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 132-4, L. 135-4, L. 135-1, R. 236-6 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET 23 DE L'ACCORD CADRE DU 17 MARS 1975, MODIFIE PAR L'AVENANT DU 16 OCTOBRE 1984 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION NOTIFIE LE 6 MARS 1985, PAR LA C.G.T. DE FRANCIS X... COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE SAINTES DE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICATIONS CIT ALCATEL, ALORS QUE TOUS LES ACCORDS SIGNES ENTRE LES REPRESENTANTS DE L'ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES, LORSQUE CES DISPOSITIONS SONT PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU CODE DU TRAVAIL OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, DOIVENT BENEFICIER A TOUS LES SALARIES ET A LEURS REPRESENTANTS EN APPLICATION DU PRINCIPE DE L'UNITE DE REGIME DU PERSONNEL ET QU'EN ANNULANT LA DESIGNATION DE X... AU MOTIF QUE LA C.G.T., NON SIGNATAIRE DE L'ACCORD CADRE DU 17 MARS 1975 ET DE SON AVENANT DU 16 OCTOBRE 1984, NE POUVAIT EN REVENDIQUER LES AVANTAGES SANS EN ASSUMER PAR SON ADHESION LES ENGAGEMENTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ACCORD CADRE SUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET SON AVENANT PRECITES, SIGNES PAR LA C.N.P.F. ET CERTAINES ORGANISATIONS SYNDICALES, PREVOYAIENT QUE, POUR PERMETTRE A CES ORGANISATIONS DE PARTICIPER PLUS ETROITEMENT AUX ACTIONS DE PREVENTION, CHACUNE D'ELLES AURAIT LA FACULTE, DANS LES ETABLISSEMENTS DE PLUS DE 300 SALARIES, DE DESIGNER PARMI LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT UN REPRESENTANT QUI, S'AJOUTANT AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE R. 236-6 DU CODE DU TRAVAIL, ASSISTERAIT AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX REUNIONS DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, LE JUGE DU FOND RELEVE QUE LA C.G.T., QUI N'AVAIT PAS SIGNE CET ACCORD ET SON AVENANT, AVAIT REFUSE D'Y ADHERER ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CETTE ORGANISATION SYNDICALE NE POUVAIT, DANS CES CONDITIONS, PRETENDRE BENEFICIER DE LEURS DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU CODE DU TRAVAIL DES LORS QU'ELLE N'ACCEPTAIT PAS LES ENGAGEMENTS QU'ILS IMPOSAIENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI NE POUVAIT ETENDRE LA PORTEE DE CET ACCORD ET N'A PAS PORTE ATTEINTE AU PRINCIPE DE L'UNITE DE REGIME DU PERSONNEL D'UNE MEME ENTREPRISE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.