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09/12/1985 | FRANCE | N°84-44536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 84-44536


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION, FONDE SUR LA CONTRARIETE DE DECISIONS DOIT ETRE DIRIGE CONTRE DEUX DECISIONS EMANANT DE JURIDICTIONS JUDICIAIRES ;

ATTENDU QUE M. X... ALLEGUE LA CONTRARIETE EXISTANT SELON LUI ENTRE UN ARRET DE COUR D'APPEL ET UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION, FONDE SUR LA CONTRARIETE DE DECISIONS DOIT ETRE DIRIGE CONTRE DEUX DECISIONS EMANANT DE JURIDICTIONS JUDICIAIRES ;

ATTENDU QUE M. X... ALLEGUE LA CONTRARIETE EXISTANT SELON LUI ENTRE UN ARRET DE COUR D'APPEL ET UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44536
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions émanant de juridictions de l'ordre judiciaire.

Le pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de décisions (article 618 du nouveau Code de procédure civile) doit être dirigé contre deux décisions émanant de juridictions judiciaires ; Il s'ensuit qu'est irrecevable le moyen tiré de la contrariété entre un arrêt de Cour d'appel et un jugement du tribunal administratif.


Références :

Nouveau code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°84-44536, Bull. civ. 1985 V N° 578 p. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 578 p. 421

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Blohorn

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.44536
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