VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 84-44.252 A 84-44.255 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE HENKEL FRANCE SOULEVE L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS EN SOUTENANT QUE M. A..., DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T., QUI A FORME CES POURVOIS AU NOM DES DEMANDEURS, NE DISPOSAIT POUR CE FAIRE D'AUCUN POUVOIR SPECIAL ;
MAIS ATTENDU QU'UN TEL POUVOIR FIGURE AUX DOSSIERS, ANNEXE A CHAQUE DECLARATION DE POURVOI ;
QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 424-1 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, LE CHEF D'ETABLISSEMENT EST TENU DE LAISSER AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DANS LES LIMITES D'UNE DUREE FIXEE, SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, RESPECTIVEMENT A QUINZE ET VINGT HEURES PAR MOIS, LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, CE TEMPS ETANT DE PLEIN DROIT CONSIDERE COMME TEMPS DE TRAVAIL ET PAYE COMME TEL A L'ECHEANCE NORMALE, LE CHEF D'ENTREPRISE DEVANT, EN CAS DE CONTESTATION DE L'USAGE FAIT DU TEMPS AINSI ALLOUE, SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME C... ET MM. X..., F... ET B..., REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE HENCKEL FRANCE DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT, AU TITRE DES HEURES DE DELEGATION, DE LA REMUNERATION RETENUE PAR L'EMPLOYEUR, CORRESPONDANT A LA JOURNEE DU 19 OCTOBRE 1983 AU COURS DE LAQUELLE ILS S'ETAIENT ABSENTES POUR TENIR DES BUREAUX DE VOTE DANS LE CADRE DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT DECLARE RECEVABLE ET BIEN FONDE LE MOYEN DE DEFENSE SOULEVE PAR L'EMPLOYEUR QUANT A LA REGULARITE DE L'USAGE FAIT PAR CES SALARIES DES HEURES LITIGIEUSES EU EGARD A L'OBJET DE LEUR MANDAT ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, L'EMPLOYEUR NE PEUT CONTESTER L'USAGE FAIT DU TEMPS ALLOUE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL POUR L'EXERCICE DE LEUR MANDAT QU'APRES AVOIR PAYE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDU LE 26 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHALONS-SUR-MARNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EPERNAY,