SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, NOTIFIEE LE 27 AOUT 1984 PAR LA FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C. F. D. T., DE M. CLAUDE X... COMME DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS A...- B..., CONSIDERES PAR CETTE ORGANISATION SYNDICALE COMME CONSTITUANT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AVEC LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE LES GROUETTES, EMPLOYEUR DE M. X... ;
QUE, LE 18 DECEMBRE 1984, LADITE FEDERATION A DECLARE SE POURVOI EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION, SANS ENONCER AUCUN MOYEN, MEME SOMMAIRE, DE CASSATION ;
QUE, LE 18 JANVIER 1985, ELLE A FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE CONTENANT L'ENONCE DE DEUX MOYENS ;
QUE LA COPIE DE CE MEMOIRE N'AYANT ETE RECUE PAR M. A... ET PAR M. B... QUE LE 21 JANVIER 1985, CEUX-CI ONT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1005 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 668 DUDIT CODE, LA DATE DE LA NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE EST, A L'EGARD DE CELUI QUI Y PROCEDE, CELLE DE L'EXPEDITION ET, A L'EGARD DE CELUI A QUI ELLE EST FAITE, LA DATE DE LA RECEPTION DE LA LETTRE ET QUE, SELON L'ARTICLE 669 DU MEME CODE, LA DATE DE L'EXPEDITION D'UNE NOTIFICATION FAITE PAR LA VOIE POSTALE EST CELLE QUI FIGURE SUR LE CACHET DU BUREAU D'EMISSION ;
QU'IL RESULTE DES ACCUSES DE RECEPTION DES LETTRES DE NOTIFICATION A M. A... ET M. B... DES COPIESDU MEMOIRE DE LA FEDERATION C. F. D. T. QUE CES LETTRES ONT ETE EXPEDIEES LE 18 JANVIER 1985, AINSI QU'EN FONT FOI LES CACHETS DU BUREAU D'EMISSION APPOSES SUR CES DOCUMENTS ;
QU'AINSI, LA FEDERATION C. F. D. T. A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1005 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA FEDERATION C. F. D. T. REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR STATUE SUR L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES ETABLISSEMENTS A...- B..., D'UNE PART, ET LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE LES GROUETTES, D'AUTRE PART, SANS AVOIR CONVOQUE CETTE DERNIERE A L'AUDIENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES PARTIES INTERESSEES, QUI N'ONT PAS ETE CONVOQUEES A L'AUDIENCE, PEUVENT SEULES SE PREVALOIR DE CETTE OMISSION POUR FAIRE ANNULER LE JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA FEDERATION C. F. D. T. REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ENTREPRISES SUSNOMMEES NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ALORS PREMIEREMENT, QUE LE FAIT DE PARTICIPER A UN MEME OBJET ECONOMIQUE ET PARTANT D'EXERCER DES ACTIVITES IDENTIQUES SUFFIT A CARACTERISER L'UNITE ECONOMIQUE PERMETTANT LA MISE EN PLACE D'UNE DELEGATION SYNDICALE COMMUNE ;
QUE, PAR SUITE, LE TRIBUNAL, QUI S'EST BORNE A AFFIRMER POUR CONCLURE A L'ABSENCE D'UNITE ECONOMIQUE, NOTAMMENT QUE LES ACTIVITES POURSUIVIES PAR LES ENTREPRISES A... ET B... ET LES GROUETTES N'ETAIENT PAS IDENTIQUES, L'UNE ETANT AGRICOLE, L'AUTRE COMMERCANTE, SANS RECHERCHER SI ELLES N'ETAIENT PAS COMPLEMENTAIRES, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS, DEUXIEMEMENT QU'IL RESSORTAIT DU PROCES-VERBAL D'ENQUETE ETABLI PAR M. Z... QUE LA SOCIETE LES GROUETTES ETAIT UNE SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE, ALORS, TROISIEMEMENT QUE LE TRIBUNAL QUI A CONCLU A L'ABSENCE D'IMBRICATION FINANCIERE, TOUT EN CONSTATANT QU'IL EXISTAIT AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES LIENS DE PARENTE, N'A POINT TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT, ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE LE JUGE DU FOND QUI S'EST BORNE POUR DENIER L'EXISTENCE D'UNE IMBRICATION AU NIVEAU DE LA DIRECTION, Y A RELEVE L'EXISTENCE DE LIENS DE PARENTE, SANS AUTRES PRECISIONS, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA LEGALITE DE SA DECISION ;
ALORS CINQUIEMEMENT, QU'IL RESSORTAIT DU PROCES-VERBAL D'ENQUETE QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LES GROUETTES N'ETAIT AUTRE QUE LA FEMME DE M. DANIEL B..., FILLE DE PIERRE A..., LEQUEL ETAIT ADMINISTRATRATEUR DE LA SOCIETE LES GROUETTES EN MEME TEMPS QUE DIRIGEANT DES ETABLISSEMENTS A...- B..., CE QUI ETABLISSAIT LA COMMUNAUTE DE DIRECTION CARACTERISANT L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE, ALORS, SIXIEMEMENT, QUE LE TRIBUNAL, QUI A ANNULE LA DESIGNATION DE M. X... FAUTED'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SANS FOURNIR AUCUN ELEMENT SUR L'UNITE SOCIALE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ET ALORS, SEPTIEMEMENT, QU'IL RESSORTAIT DU PROCES-VERBAL D'ENQUETE QUE LE PERSONNEL EMPLOYEE PAR M. A... ET B... ET LA SOCIETE ETAIT INTERCHANGEABLE, CE QUI ETAIT DE NATURE A EN CARACTERISER L'EXISTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND RELEVE QUE SI LES ETABLISSEMENTS A...- B..., EMPLOYANT 123 SALARIES, ET LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE LES GROUETTES, QUI EN OCCUPE 121, SONT ETABLIS DANS LA MEME LOCALITE, LEURS NUMEROS D'IMMATRICULATION A LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ET A L'INSTITUT DES ETUDES ECONOMIQUES SONT DIFFERENTS, QUE M. A... ET M. B... SONT DES AGRICULTEURS, TANDIS QUE LA SOCIETE LES GROUETTES EST COMMERCANTE, QU'IL N'EXISTE AUCUNE COMMUNAUTE D'INTERETS NI IMBRICATION DE CAPITAUX ENTRE CES ENTREPRISES, QUE LES LIENS DE PARENTE DE LEURS DIRIGEANTS SONT INSUFFISANTS POUR CARACTERISER UNE UNITE DE DIRECTION ET QU'EN RAISON DE LEURS EFFECTIFS, ELLES NE PEUVENT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 431-1 ET L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'AYANT AINSI CARACTERISE L'ABSENCE D'UNITE ECONOMIQUE ENTRE CES ENTREPRISES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'AVAIT DES LORS PAS A RECHERCHER S'IL EXISTAIT ENTRE ELLES UNE UNITE SOCIALE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.