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05/12/1985 | FRANCE | N°84-16327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 1985, 84-16327


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE, POSTERIEUREMENT A LEUR ACQUISITION PAR ACTE NOTARIE D'UN APPARTEMENT, LES EPOUX X... ONT CONCEDE, PAR ACTE EGALEMENT NOTARIE, A M. ALEXIS Y..., UN DROIT D'USAGE ET D'HABITATION SUR LEDIT APPARTEMENT ;

QU'APRES LE DECES DE CELUI-CI, SA VEUVE ET SES CINQ ENFANTS ONT, PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ETE CONDAMNES A LIBERER LES LIEUX ET A EN REMETTRE LES CLEFS AUX EPOUX X... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINS

I STATUE, ALORS QU'EN RELEVANT PAR MOTIFS ADOPTES QUE LA NE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE, POSTERIEUREMENT A LEUR ACQUISITION PAR ACTE NOTARIE D'UN APPARTEMENT, LES EPOUX X... ONT CONCEDE, PAR ACTE EGALEMENT NOTARIE, A M. ALEXIS Y..., UN DROIT D'USAGE ET D'HABITATION SUR LEDIT APPARTEMENT ;

QU'APRES LE DECES DE CELUI-CI, SA VEUVE ET SES CINQ ENFANTS ONT, PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ETE CONDAMNES A LIBERER LES LIEUX ET A EN REMETTRE LES CLEFS AUX EPOUX X... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'EN RELEVANT PAR MOTIFS ADOPTES QUE LA NECESSITE URGENTE DE PREVENIR LE DOMMAGE SUBI PAR LES EPOUX X... RESULTAIT D'UNE LETTRE DU SYNDIC ANTERIEURE DE PLUS D'UN AN A L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL QUI N'AURAIT PAS RECHERCHE SI LES CONDITIONS D'UN TEL DOMMAGE ETAIENT REUNIES LORS DU PRONONCE DE L'ORDONNANCE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL AYANT ECARTE COMME TARDIVES PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE LES CONCLUSIONS ET LES PIECES PRODUITES PAR LES CONSORTS NOGUES A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS POUR CONTESTER L'IMMINENCE DU DOMMAGE SUBI PAR LES EPOUX X..., LE MOYEN QUI TEND, A CRITIQUER LE CARACTERE IMMINENT DE CE DOMMAGE N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-16327
Date de la décision : 05/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Moyen tiré de la décision de première instance - Nécessité de l'invoquer en appel - Conclusions d'appel déclarées irrecevables comme tardives.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Conclusions déclarées irrecevables - Effets.

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Imminence du dommage et nécessité d'en prévenir la réalisation - Conclusions d'appel la contestant déclarées irrecevables - Effet.

Dès lors qu'un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé a écarté comme tardives, par une disposition non critiquée, les conclusions et les pièces produites par une partie à l'appui de ses prétentions pour contester l'imminence du dommage subi par l'autre partie, le moyen qui tend à critiquer le caractère imminent de ce dommage n'est pas recevable devant la Cour de cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 15, 16 mai 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1966-02-09 Bulletin 1966 I n° 102 p. 75 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 1985, pourvoi n°84-16327, Bull. civ. 1985 II n° 191 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 191 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Fergani
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16327
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