La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1985 | FRANCE | N°83-41237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1985, 83-41237


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 50 C-1-A DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 30 MARS 1977, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE MM. X... ET Y... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES REPRESENTANT LES JOURS DE CONGES D'ANCIENNETE PREVUES PAR L'ARTICLE 50-C SUSVISE, AUX MOTIFS QUE LES SALARIES NE PEUVENT PAS CUMULER DES CONGES D'ANCIENNETE CONVENTIONNELS FIXES EN FONCTION DE LA DUREE DES CONGES PAYES LEGAUX ANTERIEURS AV

EC LA CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES INSTITUEE PAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 50 C-1-A DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 30 MARS 1977, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE MM. X... ET Y... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES REPRESENTANT LES JOURS DE CONGES D'ANCIENNETE PREVUES PAR L'ARTICLE 50-C SUSVISE, AUX MOTIFS QUE LES SALARIES NE PEUVENT PAS CUMULER DES CONGES D'ANCIENNETE CONVENTIONNELS FIXES EN FONCTION DE LA DUREE DES CONGES PAYES LEGAUX ANTERIEURS AVEC LA CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982, CES AVANTAGES DEVANT ETRE CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE POUR DETERMINER LE SYSTEME LE PLUS FAVORABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 50-C DE LA CONVENTION COLLECTIVE AYANT ACCORDE AUX SALARIES UNE INDEMNITE CALCULEE EN FONCTION DE LEUR ANCIENNETE, CE QUI CARACTERISAIT LA NATURE DE MAJORATION DE LA REMUNERATION DE CET AVANTAGE, L'ACCORD NATIONAL DU 23 FEVRIER 1982 SUR LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE ETAIT RELATIF A LA DUREE DU CONGE LUI-MEME ET AVAIT AINSI UN OBJET DIFFERENT , ALORS, EN OUTRE, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS REPONDU AU MOYEN SELON LEQUEL CETTE INDEMNITE AYANT ETE DETERMINEE INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DU CONGE ANNUEL LEGAL, LES SALARIES DEVAIENT EN CONSERVER LE BENEFICE CONFORMEMENT A LA DECISION DE LA COMMISSION D'INTERPRETATION DE L'ACCORD NATIONAL DU 23 FEVRIER 1982 SELON LAQUELLE LE NOUVEAU REGIME DES CONGES NE SE SUBSTITUAIT PAS A L'ANCIEN LORSQUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU ETABLIR DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE INDEPENDANTS DES CONGES LEGAUX, ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LES SALARIES AYANT FAIT VALOIR QUE L'ACCORD DU 23 FEVRIER 1982 NE PREVOYAIT QUE DES MINIMA ET LAISSAIT SUBSISTER LES AVANTAGES ACQUIS PAR LES SALARIES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN S'ABSTENANT DE TOUTE REPONSE SUR CE POINT, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 50 C DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE 1977 A POUR OBJET LA FIXATION DE CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE, QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES PREVUES POUR LEUR EXECUTION ;

QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONGES D'ANCIENNETE DE LA CONVENTION COLLECTIVE AVAIENT ETE FIXES EN FONCTION DE LA DUREE DES CONGES ANNUELS ALORS EN VIGUEUR ET QU'IL EN AVAIT ETE DE MEME POUR L'ACCORD NATIONAL DE 1982, EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LES SALARIES AVAIENT LE DROIT DE CHOISIR LE SYSTEME QUI LEUR ETAIT LE PLUS FAVORABLE MAIS NE POUVAIENT CUMULER DES CONGES PAYES PREVUS PAR L'ACCORD NATIONAL ET LES CONGES D'ANCIENNETE FIXES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41237
Date de la décision : 05/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Département de la Loire - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Modification de la durée légale des congés payés - Portée.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Convention collective de la métallurgie de la Loire - Modification de la durée légale des congés payés - Portée.

Les congés payés prévus par l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie et les congés d'ancienneté prévus par l'article 30 C de la convention collective de la Métallurgie de la Loire du 30 mars 1977, fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, ne peuvent se cumuler et les salariés ont seulement le droit de choisir le système qui leur est le plus favorable.


Références :

Accord national du 23 février 1982
Convention collective de la métallurgie de la Loire du 30 mars 1977 art. 30 C

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Chamond, 25 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1985, pourvoi n°83-41237, Bull. civ. 1985 V N° 575 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 575 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Reynaud
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award