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04/12/1985 | FRANCE | N°85-93066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1985, 85-93066


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHANTAL,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MULHOUSE EN DATE DU 19 AVRIL 1985 QUI, POUR INFRACTION AUX REGLES DU STATIONNEMENT, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 250 FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 3 NOVEMBRE 1982, LE CONDUCTEUR DU VEHICULE IMMATRICULE ... SE TROUVAIT EN CONTRAVENTION AUX REGLES DU STATIONNEMENT ;
QUE LE VISA

PAR LE MINISTERE PUBLIC, DU TITRE DE L'AMENDE PENALE FIXE CONCER...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHANTAL,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MULHOUSE EN DATE DU 19 AVRIL 1985 QUI, POUR INFRACTION AUX REGLES DU STATIONNEMENT, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 250 FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 3 NOVEMBRE 1982, LE CONDUCTEUR DU VEHICULE IMMATRICULE ... SE TROUVAIT EN CONTRAVENTION AUX REGLES DU STATIONNEMENT ;
QUE LE VISA PAR LE MINISTERE PUBLIC, DU TITRE DE L'AMENDE PENALE FIXE CONCERNANT CETTE CONTRAVENTION EST INTERVENU LE 30 SEPTEMBRE 1983 ;
QUE LE 6 DECEMBRE 1983, A LA SUITE D'UNE ERREUR RELATIVE A L'IDENTITE DU CONTREVENANT, LE MINISTERE PUBLIC A EFFECTUE DES RECHERCHES AUX FINS DE DECOUVRIR L'AUTEUR DE L'INFRACTION QUI S'EST REVELE ETRE CHANTAL X... LAQUELLE A ETE ENTENDUE PAR LES SERVICES DE POLICE LE 26 MARS 1984 ET A ETE CITEE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE LE 13 JANVIER 1985 ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'ARGUMENT DE LA PREVENUE QUI SOUTENAIT QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE, LE TRIBUNAL CONSTATE QU'APRES LA DATE DE L'INFRACTION, LA PRESCRIPTION A ETE INTERROMPUE PLUSIEURS FOIS PAR DIFFERENTS ACTES QU'IL ENUMERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, LE TRIBUNAL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LES ACTES DE POURSUITE ET D'INSTRUCTION RELEVES CI-DESSUS ET NOTAMMENT LE VISA DU TITRE DE L'AMENDE PENALE FIXE PAR LEQUEL LE MINISTERE PUBLIC A MANIFESTE SA VOLONTE DE REPRIMER LA CONTRAVENTION ONT ETE, A BON DROIT, CONSIDERES COMME DES CAUSES D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93066
Date de la décision : 04/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende pénale fixe - Visa du titre de recouvrement par le ministère public.

* ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende pénale fixe - Visa du titre de recouvrement par le ministère public.

* AMENDE - Amende pénale fixe - Visa du titre de recouvrement - Acte d'instruction ou de poursuite - Action publique - Prescription - Interruption.

* CONTRAVENTION - Amende pénale fixe - Action publique - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Visa du titre de recouvrement par le ministère public.

Le visa du titre de recouvrement de l'amende pénale fixe, par lequel le ministère public rend exécutoire ce titre et manifeste, dès lors, sa volonté de réprimer les faits, objet de la contravention, constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique, même si l'auteur de l'infraction n'a été identifié que postérieurement audit acte (1).


Références :

Code de procédure pénale 9

Décision attaquée : Tribunal de Police de Mulhouse, 19 avril 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-02-27, bulletin criminel 1985 n° 97 p. 252 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1985, pourvoi n°85-93066, Bull. crim. criminel 1985 n° 392
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 392

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.93066
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