STATUANT SUR LE POURVOI FORME D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ET TENDANT A L'ANNULATION DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1983 INTERPRETE PAR UN ARRET DE LA MEME COUR EN DATE DU 13 MARS 1984 QUI DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... ERIC DU CHEF DE DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX A CONSTATE LA NULLITE DE LA PROCEDURE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR ;
VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 11 FEVRIER 1985 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 397-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 397-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SAISINE DIRECTE NE SONT PAS APPLICABLES AUX INFRACTIONS DONT LA PROCEDURE DE POURSUITE EST PREVUE PAR UNE LOI SPECIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SUIVANT LA PROCEDURE DE SAISINE DIRECTE, ALORS EN VIGUEUR, DU CHEF DE DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT CONSTATE LA NULLITE DE LA PROCEDURE ET RENVOYER LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PROCEDURE DE POURSUITE DE CE DELIT ETANT PREVUE PAR UNE LOI SPECIALE, LE RECOURS A LA SAISINE DIRECTE SE HEURTE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 397-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1ER ALINEA 1 DE LA LOI DU 21 JUILLET 1982 ET 698 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LES INFRACTIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 697-1 DE CE CODE SONT INSTRUITES ET JUGEES PAR LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN SELON LES REGLES DU MEME CODE ;
QUE SI DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ONT ETE EDICTEES PAR SES ARTICLES 698-1 A 698-8, CELLES-CI NE FONT PAS OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE SAISINE DIRECTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 13 DECEMBRE 1983 INTERPRETE PAR L'ARRET DE LA MEME COUR EN DATE DU 13 MARS 1984 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.