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04/12/1985 | FRANCE | N°84-14874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 1985, 84-14874


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 764 ET 773 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES SOUMISES A LA COUR D'APPEL EN MATIERE DE DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE DES IMMEUBLES ;

QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ARRETE LE MONTANT DES CREANCES DE DELORO A PRELEVER SUR LE PRIX D'ADJUDICATION DES IMMEUBLES AYANT APPARTENU A LA S.C.I. MAURE VIEIL ET A LA S.C.I. MAURE VIEIL LES

TROIS COLLINES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 764 ET 773 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES SOUMISES A LA COUR D'APPEL EN MATIERE DE DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE DES IMMEUBLES ;

QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ARRETE LE MONTANT DES CREANCES DE DELORO A PRELEVER SUR LE PRIX D'ADJUDICATION DES IMMEUBLES AYANT APPARTENU A LA S.C.I. MAURE VIEIL ET A LA S.C.I. MAURE VIEIL LES TROIS COLLINES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14874
Date de la décision : 04/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Ordre entre créanciers - Procédure devant la cour d'appel.

* ORDRE ENTRE CREANCIERS - Appel - Audition du ministère public - Nécessité.

Il résulte de la combinaison des articles 425 du nouveau Code de Procédure civile, 764 et 773 du Code de Procédure civile que le Ministère public doit avoir communication des causes soumises à la Cour d'appel en matière de distribution du prix de vente des immeubles ; cette communication est d'ordre public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425
Code de procédure civile 764, 773

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 15, 20 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 1985, pourvoi n°84-14874, Bull. civ. 1985 II n° 188 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 188 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14874
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