SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 764 ET 773 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES SOUMISES A LA COUR D'APPEL EN MATIERE DE DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE DES IMMEUBLES ;
QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ARRETE LE MONTANT DES CREANCES DE DELORO A PRELEVER SUR LE PRIX D'ADJUDICATION DES IMMEUBLES AYANT APPARTENU A LA S.C.I. MAURE VIEIL ET A LA S.C.I. MAURE VIEIL LES TROIS COLLINES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;