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04/12/1985 | FRANCE | N°83-13756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1985, 83-13756


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 296 ET L. 299 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DU DECRET n° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QU'EN CAS DE GROSSESSE PATHOLOGIQUE OU DE SUITES DE COUCHES PATHOLOGIQUES, LES PRESTATIONS EN NATURE ET EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE SONT SERVIES A COMPTER DE LA CONSTATATION MEDICALE DE L'ETAT MORBIDE ;

ATTENDU QUE MME X..., ENCEINTE DE DEUX MOIS, AYANT DU ETRE HOSPITALISEE POUR UNE PHLEBITE CRURALE DU 29 SEPTEMBRE 1977 AU 26 OCTOBRE 1977, LA CAISSE PRIMAIRE A PRIS EN CHARGE

CETTE HOSPITALISATION AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE, SUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 296 ET L. 299 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DU DECRET n° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QU'EN CAS DE GROSSESSE PATHOLOGIQUE OU DE SUITES DE COUCHES PATHOLOGIQUES, LES PRESTATIONS EN NATURE ET EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE SONT SERVIES A COMPTER DE LA CONSTATATION MEDICALE DE L'ETAT MORBIDE ;

ATTENDU QUE MME X..., ENCEINTE DE DEUX MOIS, AYANT DU ETRE HOSPITALISEE POUR UNE PHLEBITE CRURALE DU 29 SEPTEMBRE 1977 AU 26 OCTOBRE 1977, LA CAISSE PRIMAIRE A PRIS EN CHARGE CETTE HOSPITALISATION AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE, SUR LA BASE DE 80 % DU TARIF DE RESPONSABILITE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE D'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR FORMEE PAR MME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 296 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ASSURANCE MATERNITE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE L'EXPERT TECHNIQUE DESIGNE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AYANT ESTIME QUE L'HOSPITALISATION DE L'ASSUREE ETAIT EN LIAISON AVEC SA MATERNITE, SES CONCLUSIONS S'IMPOSAIENT AUX PARTIES COMME AU JUGE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RELATION CONSTATEE PAR L'EXPERT N'EMPORTAIT PAS LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MATERNITE, DES SOINS NECESSITES PAR LES ACCIDENTS PATHOLOGIQUES CONSTATES EN COURS DE GROSSESSE QUI RELEVAIENT DE L'ASSURANCE MALADIE PAR APPLICATION DES TEXTES PRECITES, LA COUR D'APPEL LES A VIOLES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13756
Date de la décision : 04/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Conditions - Grossesse ou couches pathologiques (non).

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Distinction entre l'avis médical et ses conséquences juridiques.

Il résulte des articles L. 296 et L. 299 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide. Les conclusions de l'expert technique admettant que l'hospitalisation d'une assurée est en liaison avec sa maternité, n'emporte pas qu'elle puisse prétendre au remboursement, au titre de l'assurance maternité, avec dispense du ticket modérateur, des soins nécessités par les accidents pathologiques constatés en cours de grossesse.


Références :

Code de la sécurité sociale L296, L299

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1971-11-05 Bulletin 1971 V N° 635 p. 539 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1980-05-12 Bulletin 1980 V N° 418 p. 317 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1984-06-27 Bulletin 1984 V N° 274 p. 208 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1985, pourvoi n°83-13756, Bull. civ. 1985 V N° 573 p. 417
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 573 p. 417

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13756
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