SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 296 ET L. 299 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DU DECRET n° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QU'EN CAS DE GROSSESSE PATHOLOGIQUE OU DE SUITES DE COUCHES PATHOLOGIQUES, LES PRESTATIONS EN NATURE ET EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE SONT SERVIES A COMPTER DE LA CONSTATATION MEDICALE DE L'ETAT MORBIDE ;
ATTENDU QUE MME X..., ENCEINTE DE DEUX MOIS, AYANT DU ETRE HOSPITALISEE POUR UNE PHLEBITE CRURALE DU 29 SEPTEMBRE 1977 AU 26 OCTOBRE 1977, LA CAISSE PRIMAIRE A PRIS EN CHARGE CETTE HOSPITALISATION AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE, SUR LA BASE DE 80 % DU TARIF DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE D'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR FORMEE PAR MME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 296 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ASSURANCE MATERNITE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE L'EXPERT TECHNIQUE DESIGNE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AYANT ESTIME QUE L'HOSPITALISATION DE L'ASSUREE ETAIT EN LIAISON AVEC SA MATERNITE, SES CONCLUSIONS S'IMPOSAIENT AUX PARTIES COMME AU JUGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RELATION CONSTATEE PAR L'EXPERT N'EMPORTAIT PAS LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MATERNITE, DES SOINS NECESSITES PAR LES ACCIDENTS PATHOLOGIQUES CONSTATES EN COURS DE GROSSESSE QUI RELEVAIENT DE L'ASSURANCE MALADIE PAR APPLICATION DES TEXTES PRECITES, LA COUR D'APPEL LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;