SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, ALINEA 5, DE L'AVENANT "OUVRIERS ET COLLABORATEURS" DU 11 FEVRIER 1971 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952 ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES RECONNU D'ORIGINE PROFESSIONNELLE DE M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE ATO-CHIMIE, SA VEUVE A RECLAME A CELLE-CI LE PAIEMENT D'UNE ANNEE DE SALAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 23, ALINEA 5, DE L'AVENANT PRECITE ;
QUE LA SOCIETE LUI A OPPOSE QUE CE RISQUE ETAIT DEJA COUVERT PAR LE REGIME DE PREVOYANCE AUQUEL ELLE AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE POUR LA VIE DE LA METALLURGIE (C.M.A.V.) ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE RIEN NE PERMET D'AFFIRMER QUE CETTE COUVERTURE CORRESPOND A UNE GARANTIE ACCORDEE PAR LA SECURITE SOCIALE OU PAR LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE EN VERTU DE LEURS DISPOSITIONS MINIMALES OBLIGATOIRES, ALORS QUE LES JUGES AURAIENT DU RECHERCHER SI LA C.M.A.V. REPONDAIT AUX CRITERES DEFINIS PAR L'ARTICLE L.4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SI LA SOCIETE ATO-CHIMIE COTISAIT PAR AILLEURS A UN REGIME OBLIGATOIRE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, EN SORTE QUE LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE 23, ALINEA 5, SUSVISE, SELON LEQUEL LA GARANTIE D'UNE ANNEE D'APPOINTEMENTS INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR EN CAS DE DECES RESULTANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST INDEPENDANTE DE CELLES QUI SONT ACCORDEES POUR LE MEME OBJET PAR LA SECURITE SOCIALE OU LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE EN VERTU DE LEURS DISPOSITIONS MINIMALES OBLIGATOIRES, MAIS QUE SI L'EMPLOYEUR ASSUME BENEVOLEMENT LA COUVERTURE DE CE RISQUE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, IL PEUT EN TENIR COMPTE DANS LE CALCUL DE CETTE GARANTIE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE CONCLU AVEC LA C.M.A.V., QUI NE VISE QUE LE RISQUE DECES ET INVALIDITE TOTALE PERMANENTE, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE -CE QUE MME X... NE SOUTENAIT MEME PAS- ET QUE L'AVANTAGE REPRESENTANT PLUS DE QUATRE ANNEES DE SALAIRES QUE CELLE-CI AVAIT PERCU EN EXECUTION DE CE CONTRAT DOIT ETRE REPUTE BENEVLE DES LORS QU'IL N'EST IMPOSE NI PAR LA LOI NI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QUE SANS AVOIR A RECHERCHER SI CE CONTRAT ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L.4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SI L'EMPLOYEUR AVAIT, PAR AILLEURS ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, ADHERE A UN REGIME OBLIGATOIRE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A, A JUSTE TITRE, ESTIME QU'EN PARTICIPANT, PAR LE VERSEMENT DE COTISATIONS, A LA CONSTITUTION DE CET AVANTAGE, L'EMPLOYEUR S'ETAIT ACQUITTE DE L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.