STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARTINE VEUVE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 MARS 1985 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... MICHEL DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 323, L. 397 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT QUI A ENTRAINE LA MORT DE DANIEL Y... ET CAUSE DES BLESSURES A SON EPOUSE NEE MARTINE X... ;
QUE CETTE DERNIERE AYANT ETE ATTEINTE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE LUI A SERVI, A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT, UNE PENSION DE VEUVE INVALIDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 323 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE MARTINE Y..., LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE TENDANT A OBTENIR, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE AINSI FIXEE, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS COMPRENANT NOTAMMENT LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION DE VEUVE INVALIDE SERVIE A LA PARTIE CIVILE ;
QUE LE TOTAL DESDITES PRESTATIONS EXCEDANT LE PREJUDICE PATRIMONIAL, LES JUGES ONT CONSTATE QUE LA VICTIME NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DECISION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RELEVE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE L'ACCIDENT DU 1ER JANVIER 1981 AVAIT PROVOQUE D'UNE PART LE DECES DE DANIEL Y... ET D'AUTRE PART LES BLESSURES DE SON EPOUSE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE, ENONCE " QU'AINSI LE VERSEMENT DE LA PENSION DE L'ORGANISME SOCIAL A MARTINE Y... TROUVE DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'ACCIDENT IMPUTABLE A MICHEL Z... " ET QUE " CETTE PRESTATION EST DE NATURE INDEMNITAIRE EN CE QU'ELLE CONTRIBUE, COMME LES AUTRES PRESTATIONS, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME A LA SUITE DE L'ACCIDENT, TANT EN RAISON DE SON INVALIDITE PERSONNELLE QUE DE SA SITUATION DE VEUVE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN NE CONSERVE LE DROIT DE DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI QUE DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU MEME CODE, PARMI LESQUELLES FIGURE L'ARTICLE L. 323 QUI PREVOIT L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION AU CONJOINT SURVIVANT D'UN ASSURE SOCIAL LORSQU'IL EST LUI-MEME ATTEINT D'UNE INVALIDITE OUVRANT DROIT A PENSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.