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03/12/1985 | FRANCE | N°84-94843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1985, 84-94843


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- D..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7E CHAMBRE) EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE R..., VEUVE C..., DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, APRES AVOIR RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE LA PREVENUE, A CONDAMNE LA PARTIE CIVILE A DES REPARATIONS AU PROFIT DE CELLE-CI ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE,

SELON L'ARTICLE 516 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LE CAS OU ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- D..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7E CHAMBRE) EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE R..., VEUVE C..., DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, APRES AVOIR RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE LA PREVENUE, A CONDAMNE LA PARTIE CIVILE A DES REPARATIONS AU PROFIT DE CELLE-CI ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 516 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LE CAS OU LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, RENVOIE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LE PREVENU ACQUITTE, S'IL DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 472 DU MEME CODE, PORTE SA DEMANDE DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE D..., DES POURSUITES DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ONT ETE ENGAGEES CONTRE R..., VEUVE C... ;
QUE, STATUANT SUR CES POURSUITES, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CONSTATANT QUE LA PREVENUE BENEFICIAIT DE L'IMMUNITE INSTITUEE PAR LES ALINEAS 3 ET SUIVANTS DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, A DIT "IRRECEVABLE" L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE MAIS N'A PAS CONDAMNE CELLE-CI A VERSER A LA PREVENUE DES DOMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, S'EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR CONDAMNER D... A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE R... ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RENVOI DE LA PREVENUE DES FINS DE LA POURSUITE ETAIT PRONONCE PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENONCE QUE "LORSQU'IL APPARAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE LES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS, LE JUGE PEUT CONDAMNER L'AUTEUR DE L'INFRACTION A LUI PAYER LE MONTANT QU'IL DETERMINE" ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR L'ARRET ATTAQUE, RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE R..., LA COUR D'APPEL A CONDAMNE D... A VERSER A CELLE-CI 3 000 FRANCS, A TITRE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE CETTE SOMME A LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 11 SEPTEMBRE 1984, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A CONDAMNE D... A PAYER A R... LES SOMMES DE "5 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 3 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 475-1 DU MEME CODE", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, VU L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT QUE CETTE CASSATION AURA LIEU PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94843
Date de la décision : 03/12/1985
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Cour d'appel - Appel de la partie civile - Partie civile ayant mis l'action publique en mouvement - Confirmation du jugement de renvoi des fins de la poursuite - Condamnation de la partie civile à dommages-intérêts (non).

La Cour d'appel qui, sur appel de la partie civile, laquelle avait mis en mouvement l'action publique, confirme le jugement du tribunal ayant constaté que le prévenu bénéficiait de l'immunité instituée par l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait condamner la partie civile à des dommages-intérêts en faveur du prévenu. Les dispositions de l'article 516 alinéa 2 du Code de procédure pénale ne peuvent en effet s'appliquer que lorsque les juges du second degré infirment le jugement entrepris et acquittent le prévenu.

2) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Prévenu renvoyé des fins de la poursuite (non).

L'article 475-1 du Code de procédure pénale ne saurait permettre à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser au prévenu renvoyé des fins de la poursuite une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a dû exposer (1).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 475-1
Code de procédure pénale 516 al. 2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, 11 septembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-10-12, bulletin criminel 1982 n° 212 p. 582 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1985, pourvoi n°84-94843, Bull. crim. criminel 1985 n° 387
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 387

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Zambeaux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.94843
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