STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- D..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7E CHAMBRE) EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE R..., VEUVE C..., DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, APRES AVOIR RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE LA PREVENUE, A CONDAMNE LA PARTIE CIVILE A DES REPARATIONS AU PROFIT DE CELLE-CI ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 516 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LE CAS OU LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, RENVOIE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LE PREVENU ACQUITTE, S'IL DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 472 DU MEME CODE, PORTE SA DEMANDE DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE D..., DES POURSUITES DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ONT ETE ENGAGEES CONTRE R..., VEUVE C... ;
QUE, STATUANT SUR CES POURSUITES, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CONSTATANT QUE LA PREVENUE BENEFICIAIT DE L'IMMUNITE INSTITUEE PAR LES ALINEAS 3 ET SUIVANTS DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, A DIT "IRRECEVABLE" L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE MAIS N'A PAS CONDAMNE CELLE-CI A VERSER A LA PREVENUE DES DOMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, S'EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR CONDAMNER D... A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE R... ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RENVOI DE LA PREVENUE DES FINS DE LA POURSUITE ETAIT PRONONCE PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENONCE QUE "LORSQU'IL APPARAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE LES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS, LE JUGE PEUT CONDAMNER L'AUTEUR DE L'INFRACTION A LUI PAYER LE MONTANT QU'IL DETERMINE" ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR L'ARRET ATTAQUE, RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE R..., LA COUR D'APPEL A CONDAMNE D... A VERSER A CELLE-CI 3 000 FRANCS, A TITRE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE CETTE SOMME A LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 11 SEPTEMBRE 1984, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A CONDAMNE D... A PAYER A R... LES SOMMES DE "5 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 3 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 475-1 DU MEME CODE", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, VU L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT QUE CETTE CASSATION AURA LIEU PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.