SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 3 JUILLET 1984) QUE M. Y..., SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE IMINFOR, M. A..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LADITE SOCIETE, ET M. X..., ONT FAIT SOMMATION A LA SOCIETE DE GESTION COMPTABLE ET FISCALE THIERNOISE (LA S.G.C.F.) ET A M. MAURICE Z... DE PAYER UNE SOMME REPRESENTANT LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 25 MAI 1981 ;
QUE LA S.G.C.F. ET M. Z... ONT FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ET ONT ALLEGUE QUE, DEPUIS LE PRONONCE DUDIT ARRET, LEUR ETAIENT PARVENUES SOUS PLI ANONYME DES LETTRES DE CHANGE QUE M. MAURICE Z... AVAIT ACCEPTEES POUR L'ACQUITTER DE SA DETTE ;
QUE LES DEBITEURS ONT INVOQUE LA PRESOMPTION DE PAIEMENT DECOULANT DE LA REMISE DE CES EFFETS ;
ATTENDU QUE LA S.G.C.F. ET M. MAURICE Z... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DECLARES NON FONDES DANS LEUR OPPOSITION A COMMANDEMENT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA REMISE DU TITRE ORIGINAL SOUS SIGNATURE PRIVEE PAR LE CREANCIER AU DEBITEUR DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE N'A PAS ETE VOLONTAIRE FAIT LA PREUVE DE LA LIBERATION ;
QUE CETTE PRESOMPTION A UN CARACTERE IRREFRAGABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI DECLARE DANS DE TELLES CONDITIONS QUE LA PRODUCTION PAR LE PRETENDU DEBITEUR DES TITRES LITIGIEUX N'ETABLISSAIT PAS LA PREUVE DU PAIEMENT ALLEGUE VIOLE LES ARTICLES 1282 ET 1352 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES DEBITEURS NE FOURNISSAIENT AUCUNE INDICATION SUR L'ORIGINE RESTEE ANONYME DE LA REMISE DE LETTRE DE CHANGES ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LESDITS EFFETS LEUR AVAIENT ETE REMIS VOLONTAIREMENT PAR LE CREANCIER, LA COUR D'APPEL A PU ECARTER LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 1282 DU CODE CIVIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.