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03/12/1985 | FRANCE | N°84-16419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1985, 84-16419


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 3 JUILLET 1984) QUE M. Y..., SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE IMINFOR, M. A..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LADITE SOCIETE, ET M. X..., ONT FAIT SOMMATION A LA SOCIETE DE GESTION COMPTABLE ET FISCALE THIERNOISE (LA S.G.C.F.) ET A M. MAURICE Z... DE PAYER UNE SOMME REPRESENTANT LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 25 MAI 1981 ;

QUE LA S.G.C.F. ET M. Z... ONT FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ET ONT ALL

EGUE QUE, DEPUIS LE PRONONCE DUDIT ARRET, LEUR ETAIEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 3 JUILLET 1984) QUE M. Y..., SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE IMINFOR, M. A..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LADITE SOCIETE, ET M. X..., ONT FAIT SOMMATION A LA SOCIETE DE GESTION COMPTABLE ET FISCALE THIERNOISE (LA S.G.C.F.) ET A M. MAURICE Z... DE PAYER UNE SOMME REPRESENTANT LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 25 MAI 1981 ;

QUE LA S.G.C.F. ET M. Z... ONT FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ET ONT ALLEGUE QUE, DEPUIS LE PRONONCE DUDIT ARRET, LEUR ETAIENT PARVENUES SOUS PLI ANONYME DES LETTRES DE CHANGE QUE M. MAURICE Z... AVAIT ACCEPTEES POUR L'ACQUITTER DE SA DETTE ;

QUE LES DEBITEURS ONT INVOQUE LA PRESOMPTION DE PAIEMENT DECOULANT DE LA REMISE DE CES EFFETS ;

ATTENDU QUE LA S.G.C.F. ET M. MAURICE Z... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DECLARES NON FONDES DANS LEUR OPPOSITION A COMMANDEMENT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA REMISE DU TITRE ORIGINAL SOUS SIGNATURE PRIVEE PAR LE CREANCIER AU DEBITEUR DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE N'A PAS ETE VOLONTAIRE FAIT LA PREUVE DE LA LIBERATION ;

QUE CETTE PRESOMPTION A UN CARACTERE IRREFRAGABLE ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI DECLARE DANS DE TELLES CONDITIONS QUE LA PRODUCTION PAR LE PRETENDU DEBITEUR DES TITRES LITIGIEUX N'ETABLISSAIT PAS LA PREUVE DU PAIEMENT ALLEGUE VIOLE LES ARTICLES 1282 ET 1352 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES DEBITEURS NE FOURNISSAIENT AUCUNE INDICATION SUR L'ORIGINE RESTEE ANONYME DE LA REMISE DE LETTRE DE CHANGES ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LESDITS EFFETS LEUR AVAIENT ETE REMIS VOLONTAIREMENT PAR LE CREANCIER, LA COUR D'APPEL A PU ECARTER LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 1282 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16419
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REMISE DE DETTE - Acte sous signature privée constatant la dette - Remise de l'original au débiteur - Présomption légale de libération - Remise volontaire - Nécessité.

* EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Preuve - Remise de l'effet au tiré.

* PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve d'un paiement - Remise volontaire du titre original sous signature privée - Remise anonyme (non).

Après avoir relevé que les débiteurs d'une dette ne fournissaient aucune indication sur l'origine restée anonyme de la remise de lettres de change et qu'il n'était pas établi que lesdits effets leur avaient été remis volontairement par le créancier, une Cour d'appel a pu écarter la présomption de libération édictée par l'article 1282 du Code civil.


Références :

Code civil 1282

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre civile 1, 03 juillet 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-03-03 Bulletin 1981 IV N° 118 p. 91 (Cassation). Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-02-15 Bulletin 1983 IV N° 62 p. 53 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1985, pourvoi n°84-16419, Bull. civ. 1985 IV N° 285 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 285 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16419
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