La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1985 | FRANCE | N°84-15073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1985, 84-15073


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ECHAPPE A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;

QUE, LORSQUE SA VALIDITE EST SERIEUSEMENT CONTESTEE, CEUX-CI DOIVENT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET LES CONCLUSIONS PRODUITES, LA SOCIETE WOLKSWAGEN FRANCE A, DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, DONNE EN LOCATION DES A

UTOMOBILES A LA SOCIETE NOUVELLE DU GARAGE DE VICHY RHUE (SOCIETE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ECHAPPE A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;

QUE, LORSQUE SA VALIDITE EST SERIEUSEMENT CONTESTEE, CEUX-CI DOIVENT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET LES CONCLUSIONS PRODUITES, LA SOCIETE WOLKSWAGEN FRANCE A, DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, DONNE EN LOCATION DES AUTOMOBILES A LA SOCIETE NOUVELLE DU GARAGE DE VICHY RHUE (SOCIETE VICHY-RHUE) ;

QUE, CELLE-CI AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE A ASSIGNE LE SYNDIC POUR OBTENIR RESTITUTION DES VEHICULES ;

QUE LE SYNDIC A RESISTE A CETTE DEMANDE EN FAISANT VALOIR QUE, LA PUBLICITE DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL PREVUE PAR LE DECRET DU 4 JUILLET 1972 N'AYANT PAS ETE REALISEE, LE DROIT DE PROPRIETE SUR LES VEHICULES EN LOCATION ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE ;

QUE DE SON COTE, SOUTENANT QUE LES DISPOSITIONS DE CE DECRET ETAIENT ILLEGALES EN CE QU'ELLES PREVOYAIENT L'INOPPOSABILITE DU DROIT DE PROPRIETE DU BAILLEUR COMME SANCTION DU DEFAUT DE PUBLICITE, LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE A DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DU CONSEIL D'ETAT SUR LE RECOURS PAR ELLE FORME CONTRE CES DISPOSITIONS DANS UNE AFFAIRE SIMILAIRE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE L'ARRET ENONCE QUE, LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE NE JUSTIFIANT PAS AVOIR INTRODUIT SON RECOURS DANS LA PRESENTE AFFAIRE, IL N'Y A PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE SE TROUVANT PAS SAISIE DU LITIGE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-15073
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Publicité - Absence - Effets - Inopposabilité des droits du bailleur sur le bien - Article 8 du décret du 4 juillet 1972 - Légalité - Incompétence judiciaire.

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Crédit-bail - Publicité - Absence - Effets - Inopposabilité des droits du bailleur - Article 8 du décret du 4 juillet 1972.

L'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; lorsque sa validité est sérieusement contestée, ceux-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle soulevée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la Cour d'appel qui, saisie d'une exception d'illégalité visant l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 en ce qu'il sanctionne par l'inopposabilité du droit de propriété du bailleur sur le bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail l'inobservation des formalités de publicité imposées par ce texte rejette cette exception au motif que la juridiction administrative n'est pas saisie du litige.


Références :

Décret 72-615 du 04 juillet 1972 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre 3, 23 mars 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-02-23 Bulletin 1982 IV N° 68 (2) p. 58 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1985, pourvoi n°84-15073, Bull. civ. 1985 IV N° 282 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 282 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Cordier
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award