SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ECHAPPE A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;
QUE, LORSQUE SA VALIDITE EST SERIEUSEMENT CONTESTEE, CEUX-CI DOIVENT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET LES CONCLUSIONS PRODUITES, LA SOCIETE WOLKSWAGEN FRANCE A, DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, DONNE EN LOCATION DES AUTOMOBILES A LA SOCIETE NOUVELLE DU GARAGE DE VICHY RHUE (SOCIETE VICHY-RHUE) ;
QUE, CELLE-CI AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE A ASSIGNE LE SYNDIC POUR OBTENIR RESTITUTION DES VEHICULES ;
QUE LE SYNDIC A RESISTE A CETTE DEMANDE EN FAISANT VALOIR QUE, LA PUBLICITE DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL PREVUE PAR LE DECRET DU 4 JUILLET 1972 N'AYANT PAS ETE REALISEE, LE DROIT DE PROPRIETE SUR LES VEHICULES EN LOCATION ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE ;
QUE DE SON COTE, SOUTENANT QUE LES DISPOSITIONS DE CE DECRET ETAIENT ILLEGALES EN CE QU'ELLES PREVOYAIENT L'INOPPOSABILITE DU DROIT DE PROPRIETE DU BAILLEUR COMME SANCTION DU DEFAUT DE PUBLICITE, LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE A DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DU CONSEIL D'ETAT SUR LE RECOURS PAR ELLE FORME CONTRE CES DISPOSITIONS DANS UNE AFFAIRE SIMILAIRE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE L'ARRET ENONCE QUE, LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE NE JUSTIFIANT PAS AVOIR INTRODUIT SON RECOURS DANS LA PRESENTE AFFAIRE, IL N'Y A PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE SE TROUVANT PAS SAISIE DU LITIGE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;