SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45.2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ;
ATTENDU QUE POUR MAINTENIR EN RETENTION M. DJAMEL X..., RESSORTISSANT ALGERIEN, OBJET D'UN ARRETE MINISTERIEL D'EXPULSION, L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE SE BORNE A RELEVER QUE M. X..., QUI RECONNAIT QU'IL N'A PAS LA POSSIBILITE DE CONTESTER DEVANT LE PREMIER PRESIDENT LA LEGALITE DE L'ARRETE ET QUI AFFIRME QU'IL A L'INTENTION DE DEFERE A CETTE INJONCTION, FAIT VALOIR QU'IL SOUHAITE CONSERVER SA LIBERTE DE CIRCULATION POUR PREPARER SON DEPART ET PRENDRE CONTACT AVEC LE CONSULAT D'ALGERIE, ET A ENONCER QUE SUR CES DEUX POINTS L'INTERESSE PEUT NORMALEMENT OBTENIR QUE SES AFFAIRES SOIENT PREPAREES PAR LA PERSONNE QU'IL DESIGNERA ET QU'AUCUNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE NE S'OPPOSE A CE QUE LE CONSULAT D'ALGERIE ENTRE EN CONTACT AVEC UN DE SES RESSORTISSANTS AU LIEU DE RETENTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE LE MAINTIEN EN RETENTION ETAIT NECESSAIRE AU DEPART DE M. X..., LE PREMIER PRESIDENT N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ORDONNANCE RENDUE LE 6 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;