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28/11/1985 | FRANCE | N°82-42272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1985, 82-42272


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE S.T.R.A.V. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., QU'ELLE AVAIT EMBAUCHE COMME CONDUCTEUR DE CAR LE 20 OCTOBRE 1972 ET LICENCIE LE 30 MAI 1975 A SON RETOUR APRES CONSOLIDATION D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, UN EMPLOYEUR NE PEUT ETRE TENU DE CONSERVER A SON SERVICE UN SALARIE DEVENU PHYSIQUEMENT INAPTE AU P

OSTE AUQUEL IL ETAIT AFFECTE, QUE LA DECISION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE S.T.R.A.V. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., QU'ELLE AVAIT EMBAUCHE COMME CONDUCTEUR DE CAR LE 20 OCTOBRE 1972 ET LICENCIE LE 30 MAI 1975 A SON RETOUR APRES CONSOLIDATION D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, UN EMPLOYEUR NE PEUT ETRE TENU DE CONSERVER A SON SERVICE UN SALARIE DEVENU PHYSIQUEMENT INAPTE AU POSTE AUQUEL IL ETAIT AFFECTE, QUE LA DECISION D'INAPTITUDE PRISE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL ET QUI N'AVAIT PAS ETE ANNULEE PAR LA LETTRE POSTERIEURE DE CE MEDECIN, S'IMPOSAIT A LA SOCIETE ET QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE M. X... N'AVAIT ETE DECLARE APTE A SON POSTE DE CHAUFFEUR DE CAR QUE PAR UN CERTIFICAT DU 28 JUILLET 1975 QUI NE CONSIDERAIT QUE SON ETAT ACTUEL ET NE CONTREDISAIT PAS LA DECISION D'INAPTITUDE PRISE ANTERIEUREMENT ET QU'IL EN RESULTAIT QU'AU JOUR DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'INTERESSE ETAIT MEDICALEMENT INAPTE AUX FONCTIONS POUR LESQUELLES IL AVAIT ETE ENGAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR LA SITUATION DU SALARIE AU JOUR DU LICENCIEMENT, A RELEVE QUE LA LETTRE DU MEDECIN DU TRAVAIL DU 28 MAI 1975, PREVOYANT UN EXAMEN PLUS APPROFONDI DE L'ETAT DE SANTE DU SALARIE AVANT DE SE PRONONCER DEFINITIVEMENT, EXPRIMAIT UNE RESERVE EXPRESSE SUR L'AVIS D'INAPTITUDE QUE CE MEDECIN AVAIT EMIS LE 21 MAI ET EN MODIFIAIT LA TENEUR ;

QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'EN LICENCIANT M. X... LE 30 MAI EN SE FONDANT SUR L'AVIS DU 21 MAI SANS TENIR COMPTE DE CETTE RESERVE, LA SOCIETE AVAIT ROMPU HATIVEMENT LE CONTRAT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42272
Date de la décision : 28/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Appréciation par le médecin du travail - Avis d'inaptitude - Réserve expresse - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Appréciation par le médecin du travail - Portée.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique médicalement constatée lorsqu'à la date du licenciement l'employeur avait connaissance d'une lettre du médecin du travail prévoyant un examen plus approfondi de l'état de santé du salarié avant de se prononcer définitivement et exprimant une réserve expresse sur l'avis d'inaptitude qu'il avait émis, ce qui modifiait la teneur de celui-ci.


Références :

Code du travail L122-4, L122-6, L122-14-4
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1985, pourvoi n°82-42272, Bull. civ. 1985 IV n° 567 p. 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 567 p. 411

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Blaser
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42272
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