SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., ANCIEN REPRESENTANT DU PERSONNEL A LA SOCIETE SESA FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AUX HEURES CONSACREES PAR LUI, AU DELA DU CREDIT D'HEURES LEGAL, A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE SECRETAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET A LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DE CE COMITE, AINSI QUE LES HEURES DE DELEGATION POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT DE DELEGUE DU PERSONNEL, POUR LES MOIS D'AVRIL, MAI ET JUIN 1982 ET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE MAJORATION SPECIALE DE 11 % POUR LES HEURES DE NUIT PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RETENU A TORT A L'APPUI DE SA DECISION QUE LE SALARIE N'AVAIT FOURNI AUCUNE JUSTIFICATION DES HEURES DEMANDEES AU TITRE DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE, CELUI-CI AYANT AU CONTRAIRE REMIS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES UNE COMPTABILITE PRECISE POUR LE MOIS D'AVRIL 1982 ETABLIE PAR LUI-MEME, ALORS QUE D'AUTRE PART, AYANT ETE MIS A PIED LE 10 MAI 1982, IL AVAIT CONTINUE A REMPLIR EN FAIT SON MANDAT REPRESENTATIF PENDANT LA PERIODE D'EXECUTION DE CETTE MESURE ET ALORS QUE ENFIN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR REJETER SA DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE MAJORATION SPECIALE DE 11 % PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LES HEURES DE NUIT QU'ILS AVAIENT EFFECTUEES EN TRAVAIL POSTE PAR ROULEMENT DU 2 NOVEMBRE 1978 AU 23 NOVEMBRE 1981 S'EST FONDE UNIQUEMENT SUR LES DIRES DE LA SOCIETE SESA SANS PRECISER NI RECHERCHER COMMENT CETTE MAJORATION AVAIT ETE PAYEE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE DEPASSEMENT DU CREDIT D'HEURES ;
QUE D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT CONSIDERE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE ETANT SUSPENDU PENDANT LA MISE A PIED DE MEME QUE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, M. X... NE POUVAIT PRETENDRE A L'OCTROI D'HEURES DE DELEGATION PENDANT CETTE PERIODE ;
QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA MAJORATION LITIGIEUSE AVAIT ETE INTEGREE AU SALAIRE HORAIRE ET QUE LA MENTION DE CETTE MAJORATION FIGURAIT EXPRESSEMENT SUR LE BULLETIN DE SALAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.