SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IGNACE X..., FILS DE JEAN-ETIENNE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 21 MAI 1984), D'AVOIR DECIDE QUE LA COUR SITUEE AU SUD DE SA MAISON ETAIT COMMUNE ENTRE LUI ET SON COUSIN IGNACE X..., FILS DE FRANCOIS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'UN COINDIVISAIRE PEUT ACQUERIR PAR USUCAPION LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE INDIVIS DES LORS QU'IL ETABLIT QU'IL A EXERCE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS UNE POSSESSION CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL, SANS AVOIR BESOIN DE JUSTIFIER D'UNE INTERVERSION DE TITRE ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET EN EXIGEANT DES ACTES "AGRESSIFS" DU COPROPRIETAIRE EN POSSESSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 2229, 2262 ET 2230 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A DECIDE A BON DROIT QUE LE CARACTERE EXCLUSIF DE LA POSSESSION D'UN PROPRIETAIRE INDIVIS NE PEUT ETRE ETABLI QUE PAR L'EXISTENCE D'ACTES INCOMPATIBLES AVEC CETTE SEULE QUALITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.