SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2215 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE PEUT AVOIR LIEU EN VERTU D'UN JUGEMENT PROVISOIRE OU DEFINITIF, EXECUTOIRE PAR PROVISION NONOBSTANT APPEL, MAIS QUE L'ADJUDICATION NE PEUT SE FAIRE QU'APRES UN JUGEMENT DEFINITIF EN DERNIER RESSORT OU PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE AVAIT FAIT SAISIR UN IMMEUBLE APPARTENANT A X... EN VERTU DE DECISIONS DE REFERE LIQUIDANT A TITRE PROVISOIRE L'ASTREINTE DUE PAR X... ;
QUE CELUI-CI A OPPOSE, AVANT LE JOUR FIXE POUR L'ADJUDICATION, QUE LE CREANCIER POURSUIVANT NE DISPOSAIT PAS D'UN JUGEMENT DEFINITIF OU PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PERMETTANT LA VENTE DE L'IMMEUBLE SAISI ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL ORDONNANT LA MISE EN VENTE IMMEDIATE, L'ARRET ENONCE QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT REVENIR SUR LA LIQUIDATION PROVISOIRE DE L'ASTREINTE PAR LA JURIDICTION DES REFERES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES JUGEMENTS PRONONCES EN REFERE N'ONT PAS AU PRINCIPAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;