La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1985 | FRANCE | N°84-14862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1985, 84-14862


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2215 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE PEUT AVOIR LIEU EN VERTU D'UN JUGEMENT PROVISOIRE OU DEFINITIF, EXECUTOIRE PAR PROVISION NONOBSTANT APPEL, MAIS QUE L'ADJUDICATION NE PEUT SE FAIRE QU'APRES UN JUGEMENT DEFINITIF EN DERNIER RESSORT OU PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE AVAIT FAIT SAISIR UN IMMEUBLE APPARTENANT A X... EN VERTU DE DECISIONS DE REFERE LIQUIDANT A TITRE PROVISOIRE L'ASTREINTE DUE PAR X... ;

QUE CELUI-CI A OPPOSE, AVANT

LE JOUR FIXE POUR L'ADJUDICATION, QUE LE CREANCIER POURSUIVANT N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2215 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE PEUT AVOIR LIEU EN VERTU D'UN JUGEMENT PROVISOIRE OU DEFINITIF, EXECUTOIRE PAR PROVISION NONOBSTANT APPEL, MAIS QUE L'ADJUDICATION NE PEUT SE FAIRE QU'APRES UN JUGEMENT DEFINITIF EN DERNIER RESSORT OU PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE AVAIT FAIT SAISIR UN IMMEUBLE APPARTENANT A X... EN VERTU DE DECISIONS DE REFERE LIQUIDANT A TITRE PROVISOIRE L'ASTREINTE DUE PAR X... ;

QUE CELUI-CI A OPPOSE, AVANT LE JOUR FIXE POUR L'ADJUDICATION, QUE LE CREANCIER POURSUIVANT NE DISPOSAIT PAS D'UN JUGEMENT DEFINITIF OU PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PERMETTANT LA VENTE DE L'IMMEUBLE SAISI ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL ORDONNANT LA MISE EN VENTE IMMEDIATE, L'ARRET ENONCE QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT REVENIR SUR LA LIQUIDATION PROVISOIRE DE L'ASTREINTE PAR LA JURIDICTION DES REFERES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES JUGEMENTS PRONONCES EN REFERE N'ONT PAS AU PRINCIPAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14862
Date de la décision : 27/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Définition - Ordonnance de référé.

* ADJUDICATION - Saisie immobilière - Sursis à l'adjudication - Sursis obligatoire (article 2215 du code civil) - Saisie pratiquée en vertu d'une décision provisoire - Ordonnance de référé.

* ASTREINTE - Liquidation - Liquidation par le juge des référés - Portée.

* REFERE - Astreinte - Liquidation - Caractère provisoire.

* REFERE - Chose jugée - Portée - Saisie immobilière pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé.

La poursuite de saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel, mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Par suite, les jugements prononcés en référé n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, viole l'article 2215 du code civil l'arrêt qui pour confirmer la décision d'un tribunal ordonnant la mise en vente immédiate de l'immeuble saisi en vertu de décisions de référé liquidant à titre provisoire l'astreinte due par le débiteur, énonce que le juge du fond ne pouvait revenir sur cette liquidation provisoire.


Références :

Code civil 2215

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre 1, 16 mai 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1980-05-30 Bulletin 1980 II n° 125 p. 88 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-02-17 Bulletin 1983 II n° 46 p. 31 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1985, pourvoi n°84-14862, Bull. civ. 1985 II n° 180 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 180 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award