SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 282 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI, SUR LA DEMANDE DE M. A., A REDUIT LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUE CELUI-CI AVAIT ETE CONDAMNE A VERSER A MME DE R., SON EX-EPOUSE PAR LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, A ECARTE L'ENGAGEMENT "D'HONNEUR", PRIS PAR LE DEBITEUR A L'OCCASION DU DIVORCE, DE RENONCER A DEMANDER ULTERIEUREMENT LA MODIFICATION DU MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE CETTE RENONCIATION N'ETAIT PAS JURIDIQUEMENT OPPOSABLE A SON AUTEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES MOTIFS DU FAIT OU DE DROIT SUR LESQUELS ELLE SE FONDAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;