SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES :
VU L'ARTICLE 690 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LES CONSORTS Y..., BENEFICIAIRES D'UN JUGEMENT PRONONCE CONTRE LES EPOUX Z... ET LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE PARIS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE DANS CETTE VILLE, ONT FAIT SIGNIFIER LE JUGEMENT PAR ACTE DU 24 NOVEMBRE 1982, DELIVRE A LA PERSONNE DES EPOUX Z... ET A UNE PREPOSEE DE L'AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DANS SES BUREAUX D'ANGERS ;
QUE LA COMPAGNIE A RELEVE APPEL LE 26 JANVIER 1983 ET LES EPOUX Z... LE 17 MARS 1983 ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT OPPOSE QUE CES APPELS ETAIENT IRRECEVABLES COMME TARDIFS ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR L'APPEL DE LA COMPAGNIE, L'ARRET ANNULE LA SIGNIFICATION COMME FAUTE IRREGULIEREMENT A ANGERS EN ENONCANT QU'IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU'A MOINS DE DESIGNATION EXPLICITE, UN AGENT D'ASSURANCE, MEME GENERAL, N'EST PAS HABILITE A RECEVOIR LES ACTES QUI RELEVENT DU SIEGE DU SERVICE DU CONTENTIEUX ET QUE LES INTERESSES FONT VAINEMENT VALOIR QUE MAINTS AUTRES ACTES ONT ETE SIGNIFIES A L'AGENT LOCAL, ACCEPTES ET NON CONTESTES PAR LA SUITE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES SEULS MOTIFS, QUE L'AGENCE D'ANGERS NE CONSTITUAIT PAS UN ETABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE AU SENS DU TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET, QUI A RECU L'APPEL DES EPOUX Z... SANS MOTIVER LE REJET DE LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LES CONSORTS Y..., N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;