SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR DECIDE QUE N'ENTRAIENT PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE DU CONTRAT D'ASSURANCE LES OBJETS APPARTENANT A MMES B..., Z..., A..., Y... ET M. C..., EN SE FONDANT SUR LE PROCES-VERBAL DE L'HUISSIER CONSTATANT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CE CONSTAT QUI, APRES EXAMEN DES CONDITIONS DANS LESQUELLES AVAIENT ETE DEPOSES CHACUN DES OBJETS DEROBES, RELEVAIT QUE LES BIJOUX APPARTENANT AUX CINQ PERSONNES SUSNOMMEES AVAIENT ETE INSCRITS SUR UN BORDEREAU OU RECU MENTIONNANT QUE LEUR DEPOT ETAIT FAIT EN VUE D'UNE EXPERTISE OU D'UNE VENTE AUX ENCHERES ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A RELEVER QUE LES BORDEREAUX ETABLIS LORS DE LA REMISE D'UN OBJET INDIQUAIENT RAREMENT LE MOTIF DU DEPOT ET QUE LE LIVRE DE POLICE PORTAIT RAREMENT AUSSI MENTION DES BIJOUX ET OBJETS PRECIEUX DEROBES EN DECEMBRE 1980, SANS CONSTATER EXPRESSEMENT, POUR CHACUN DES OBJETS APPARTENANT AUX DITES PERSONNES, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QU'IL AVAIT ETE DETENU PAR L'ASSURE, EN SON ETUDE, DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES DE VENTE PUBLIQUE OU D'EXPERTISE, ET SANS JUSTIFIER SA DECISION PAR DES ELEMENTS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE CELLE-CI DE BASE LEGALE ET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LE PROCES-VERBAL D'HUISSIER AUQUEL SE REFERE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES BIJOUX REVENDIQUES PAR MME B... ET PAR MME Z... SE TROUVAIENT, LORS DU VOL, DEPOSES CHEZ M. X..., NON PAS EN VUE D'UNE EXPERTISE OU D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES MAIS EN VUE D'UNE VENTE A EFFECTUER SANS LE CONCOURS DE CE COMMISSAIRE-PRISEUR ;
QU'IL MENTIONNE ENCORE QU'IL N'A ETE TROUVE AUCUNE TRACE DE RECU OU DE DEPOT DU BRACELET REVENDIQUE PAR MME A..., QUE L'EMPLOYE CHARGE DE LA RECEPTION DES BIJOUX N'AVAIT JAMAIS EU CONNAISSANCE DU DEPOT DES OBJETS REVENDIQUES PAR M. C..., ET, ENFIN, QU'AUCUN BORDEREAU DE DEPOT N'ETAIT PRODUIT POUR LES BIJOUX DE MME Y..., QUI, AU SURPLUS, SEMBLAIT LES AVOIR REMIS A M. X... AUX FINS D'UN REGLEMENT INTERVENU DANS LE CADRE D'UN PARTAGE SUCCESSORAL ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS DENATURE LES TERMES DE CE CONSTAT MAIS S'EST AU CONTRAIRE, RALLIEE AU POINT DE VUE DU CONSTATANT, EN EXCLUANT DU CHAMP DE LA GARANTCE DE L'ASSUREUR LES OBJETS APPARTENANT AUX CINQ DEPOSANTS SUSNOMMES, ET QU'EN ENTERINANT CES CONSTATATIONS MOTIVEES ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU TEXTE INVOQUE PAR LE MOYEN, QUI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES, ATTENDU QUE, POUR REDUIRE FORFAITAIREMENT A 50 % LE MONTANT DE LA GARANTIE DUE PAR L'ASSUREUR POUR LE VOL D'OBJETS DEPOSES DANS LE COFFRE DE L'ETUDE EN VUE DE LEUR VENTE AUX ENCHERES OU D'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UN MANQUEMENT DE M. X... A SON ENGAGEMENT CONTRACTUEL DE SE COMPORTER AVEC LA PRUDENCE ET LES PRECAUTIONS DE TOUTE PERSONNE QUI N'AURAIT PAS ETE ASSUREE " SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE REFERER A L'ARTICLE L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES " ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI, EN PRINCIPE, LA SPECIFICITE DU DROIT DES ASSURANCES N'INTERDIT PAS AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR CERTAINES STIPULATIONS D'UNE POLICE RELEVANT DU DROIT COMMUN, NOTAMMENT LORSQUE LES PARTIES SONT CONVENUES DE CONDITIONS STRICTEMENT PRECISEES AUXQUELLES SERA SUBORDONNE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, COMME L'EXIGE L'ARTICLE L. 113-1, IL EN VA DIFFEREMMENT LORSQUE COMME EN L'ESPECE, LES CONSEQUENCES D'UNE AGGRAVATION DU RISQUE SONT DETERMINEES PAR UNE DISPOSITION SPECIALE IMPERATIVE DU CODE DES ASSURANCES ET, QU'EN REFUSANT DE STATUER SUR L'APPLICATION DE LA REGLE FIXEE PAR L'ARTICLE L. 113-9, SUR LAQUELLE LE DEBAT S'ETAIT INSTAURE, ET QUI PREVOIT LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE EN FONCTION DU TAUX DES PRIMES PAYEES PAR RAPPORT AU TAUX DES PRIMES QUI AURAIENT ETE DUES SI LES RISQUES AVAIENT ETE COMPLETEMENT ET EXACTEMENT DECLARES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;