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27/11/1985 | FRANCE | N°84-10805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1985, 84-10805


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 17-1 BIS DE LA LOI N° 64-678 DU 6 JUILLET 1964 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE, SONT REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION LES CONTRATS PAR LESQUELS LE PRODUCTEUR S'ENGAGE ENVERS UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES A ELEVER OU A ENGRAISSER DES ANIMAUX OU A PRODUIRE DES DENREES D'ORIGINE ANIMALE, ET A SE CONFORMER A DES REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DE L'ELEVAGE, L'APPROVISIONNEMENT EN MOYENS DE PRODUCTION OU L'ECOULEMENT DES PRODUITS FINIS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE VOREAL, QUI FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES PRODUITS DESTINE

S A L'ALIMENTATION DU BETAIL, A ASSIGNE M. CONSTANT X..., QU...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 17-1 BIS DE LA LOI N° 64-678 DU 6 JUILLET 1964 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE, SONT REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION LES CONTRATS PAR LESQUELS LE PRODUCTEUR S'ENGAGE ENVERS UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES A ELEVER OU A ENGRAISSER DES ANIMAUX OU A PRODUIRE DES DENREES D'ORIGINE ANIMALE, ET A SE CONFORMER A DES REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DE L'ELEVAGE, L'APPROVISIONNEMENT EN MOYENS DE PRODUCTION OU L'ECOULEMENT DES PRODUITS FINIS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE VOREAL, QUI FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DU BETAIL, A ASSIGNE M. CONSTANT X..., QUI SE LIVRE A L'ELEVAGE DE VEAUX EN BATTERIE, AINSI QUE SON EPOUSE ET SON FILS, M. HENRI X..., EN PAIEMENT DE PLUSIEURS TRAITES D'UN MONTANT DE 528. 842 FRANCS, REPRESENTANT DES FOURNITURES D'ALIMENTS ;

QUE LES CONSORTS X... ONT RESISTE A CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QUE CETTE SOCIETE LEUR ACCORDAIT DES PRETS POUR L'ACQUISITION DES JEUNES VEAUX, AVAIT L'EXCLUSIVITE POUR LA FOURNITURE DES ALIMENTS ET PROCEDAIT A DES CONTROLES, DE SORTE QUE LE CONTRAT QUI LES LIAIT ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION, NUL FAUTE D'AVOIR ETE CONSTATE PAR ECRIT ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX X... DE LEURS PRETENTIONS ET LES CONDAMNER A PAYER A LA SOCIETE VOREAL LA SOMME DE 528. 539, 88 FRANCS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE S'IL EST ETABLI QU'ILS ONT PROFITE DES FACILITES DE CREDIT QUI LEUR ETAIENT OFFERTES PAR CETTE SOCIETE, " ILS GARDAIENT CEPENDANT QUELQUE INDEPENDANCE TANT POUR L'ACHAT DES ELEVES QUE POUR LEUR NOURRITURE, MEME S'IL EST EXACT QUE LEUR AUTONOMIE REELLE ETAIT REDUITE DU FAIT DES RELATIONS COMMERCIALES AINSI INSTAUREES " ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR TOUTES LES OBLIGATIONS DONT LES CONSORTS X... PRETENDAIENT ETRE TENUS ENVERS LA SOCIETE VOREAL, MEME EN L'ABSENCE D'UN CONTRAT ECRIT, ET DONT LA REUNION AURAIT ETE DE NATURE A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'INTEGRATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CEUX-CI AVAIENT UNE " ACTIVITE COMMUNE " ET QUE MME X... A PARTICIPE A L'EXPLOITATION " EN FOURNISSANT LE LOGEMENT DES BANDES DE VEAUX DANS LES BATIMENTS DE LA FERME " TANDIS QUE LE MARI APPORTAIT SON INDUSTRIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE SANS CONSTATER LA VOLONTE DES EPOUX X... DE S'ASSOCIER SUR UN PIED D'EGALITE ET DE PARTICIPER AUX BENEFICES ET AUX PERTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 14 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10805
Date de la décision : 27/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Absence d'écrit - Ensemble des obligations de l'éleveur à l'égard de la société fournisseur d'aliments - Examen nécessaire.

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Définition - Contrat conclu entre un fabricant d'aliments et un éleveur.

Est dépourvu de base légale au regard de l'article 17-1-bis de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, - texte aux termes duquel, dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis - l'arrêt qui, pour dire que la convention liant un éleveur de veaux en batterie à une société fournisseur d'aliments pour le bétail n'était pas un contrat d'intégration, relève que l'éleveur conservait une certaine indépendance pour l'achat et la nourriture des animaux. Il appartenait, en effet, à la Cour d'appel de s'expliquer sur toutes les obligations dont l'éleveur prétendait être tenu envers la société, même en l'absence du contrat écrit, et dont la réunion aurait été de nature à caractériser l'existence d'un contrat d'intégration.

2) SOCIETE DE FAIT - Société entre époux - Existence - Intention de s'associer - Constatation nécessaire.

MARIAGE - Effets - Société - Société de fait - Eléments constitutifs - Intention de s'associer - * MARIAGE - Effets - Société - Eléments constitutifs - Participation aux bénéfices et aux pertes - * SOCIETE DE FAIT - Société entre époux - Existence - Participation aux bénéfices et aux pertes - Constatation nécessaire.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une société de fait entre l'épouse, propriétaire de la ferme exploitée par son mari, et ce dernier, relève que les deux conjoints avaient une activité commune, la femme participant à l'exploitation en fournissant les bâtiments de la ferme et le mari apportant son industrie. Il appartenait, en effet, à la Cour d'appel de constater la volonté des époux de s'associer sur un pied d'égalité et de participer aux bénéfices et aux pertes.


Références :

Loi 64-678 du 06 juillet 1964 art. 17-1-bis

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, chambre 1, 14 décembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-06-16, Bulletin 1981 I n° 213 p. 175 (Cassation) et les arrêts cités. (2). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1976-02-17, Bulletin 1976 I n° 71 p. 57 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1985, pourvoi n°84-10805, Bull. civ. 1985 I n° 323 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 323 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10805
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