SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 17-1 BIS DE LA LOI N° 64-678 DU 6 JUILLET 1964 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE, SONT REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION LES CONTRATS PAR LESQUELS LE PRODUCTEUR S'ENGAGE ENVERS UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES A ELEVER OU A ENGRAISSER DES ANIMAUX OU A PRODUIRE DES DENREES D'ORIGINE ANIMALE, ET A SE CONFORMER A DES REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DE L'ELEVAGE, L'APPROVISIONNEMENT EN MOYENS DE PRODUCTION OU L'ECOULEMENT DES PRODUITS FINIS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE VOREAL, QUI FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DU BETAIL, A ASSIGNE M. CONSTANT X..., QUI SE LIVRE A L'ELEVAGE DE VEAUX EN BATTERIE, AINSI QUE SON EPOUSE ET SON FILS, M. HENRI X..., EN PAIEMENT DE PLUSIEURS TRAITES D'UN MONTANT DE 528. 842 FRANCS, REPRESENTANT DES FOURNITURES D'ALIMENTS ;
QUE LES CONSORTS X... ONT RESISTE A CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QUE CETTE SOCIETE LEUR ACCORDAIT DES PRETS POUR L'ACQUISITION DES JEUNES VEAUX, AVAIT L'EXCLUSIVITE POUR LA FOURNITURE DES ALIMENTS ET PROCEDAIT A DES CONTROLES, DE SORTE QUE LE CONTRAT QUI LES LIAIT ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION, NUL FAUTE D'AVOIR ETE CONSTATE PAR ECRIT ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX X... DE LEURS PRETENTIONS ET LES CONDAMNER A PAYER A LA SOCIETE VOREAL LA SOMME DE 528. 539, 88 FRANCS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE S'IL EST ETABLI QU'ILS ONT PROFITE DES FACILITES DE CREDIT QUI LEUR ETAIENT OFFERTES PAR CETTE SOCIETE, " ILS GARDAIENT CEPENDANT QUELQUE INDEPENDANCE TANT POUR L'ACHAT DES ELEVES QUE POUR LEUR NOURRITURE, MEME S'IL EST EXACT QUE LEUR AUTONOMIE REELLE ETAIT REDUITE DU FAIT DES RELATIONS COMMERCIALES AINSI INSTAUREES " ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR TOUTES LES OBLIGATIONS DONT LES CONSORTS X... PRETENDAIENT ETRE TENUS ENVERS LA SOCIETE VOREAL, MEME EN L'ABSENCE D'UN CONTRAT ECRIT, ET DONT LA REUNION AURAIT ETE DE NATURE A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'INTEGRATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CEUX-CI AVAIENT UNE " ACTIVITE COMMUNE " ET QUE MME X... A PARTICIPE A L'EXPLOITATION " EN FOURNISSANT LE LOGEMENT DES BANDES DE VEAUX DANS LES BATIMENTS DE LA FERME " TANDIS QUE LE MARI APPORTAIT SON INDUSTRIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE SANS CONSTATER LA VOLONTE DES EPOUX X... DE S'ASSOCIER SUR UN PIED D'EGALITE ET DE PARTICIPER AUX BENEFICES ET AUX PERTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 14 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;