SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR EXCLU DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE LABORATOIRES SUBSTANTIA L'INDEMNITE TRANSACTIONNELLE QU'ELLE AVAIT VERSEE A M. X... A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT, ALORS QUE SEULES LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT, DE RUPTURE ABUSIVE OU IRREGULIERE ECHAPPENT A COTISATION, QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE DE CARACTERE FORFAITAIRE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REPRESENTANT INTEGRALEMENT LA REPARATION D'UN PREJUDICE SUBI ET QUE, VERSEE EN SUS DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ELLE CONSTITUAIT UN AVANTAGE ALLOUE A L'OCCASION DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE A ETE VERSEE A LA SUITE D'UNE DISCUSSION QUI S'ETAIT ENGAGEE ENTRE LA SOCIETE ET M. X... SUR LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT DONT CE DERNIER AVAIT FAIT L'OBJET ET EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT PRIS DE NE PAS SAISIR LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE CONTESTATION SUR CE POINT ;
QUE SON MONTANT A ETE FIXE A UN CHIFFRE INFERIEUR A CELUI DE L'INDEMNITE MINIMALE A LAQUELLE IL AURAIT PU PRETENDRE EN CAS DE LICENCIEMENT RECONNU SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PU EN DEDUIRE QUE CETTE INDEMNITE TRANSACTIONNELLE AVAIT LA MEME NATURE DE DOMMAGES-INTERETS QUE L'INDEMNITE PREVUE PAR CE TEXTE, LAQUELLE EST ALLOUEE SANS PREJUDICE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT VISEE A L'ARTICLE L. 122-9 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.