SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUDE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU NORD, 20 AOUT 1980) D'AVOIR PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SALPERWICK, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARCELLES LUI APPARTENANT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA DUREE DE L'ENQUETE PREVUE A L'ARTICLE R. 11-20-1° DU CODE DE L'EXPROPRIATION NE POUVANT ETRE INFERIEURE A QUINZE JOURS, LE DELAI LEGAL N'A PAS ETE RESPECTE EN RAISON DE L'INCLUSION DE DEUX DIMANCHES DANS LA PERIODE DU 4 AU 19 FEVRIER 1980 ;
MAIS ATTENDU L'ARTICLE R. 11-20, 1° DU CODE DE L'EXPROPRIATION N'EXCLUANT AUCUN JOUR POUR LA DETERMINATION DU DELAI QU'IL PREVOIT, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X... SOUTIENT AUSSI QUE L'ORDONNANCE DOIT ETRE CASSEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ANNULATION PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET DE CESSIBILITE DU 21 JANVIER 1980 ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 14 AVRIL 1981, DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE LE RECOURS FORME CONTRE CET ARRETE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.