| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1985, 85-94898
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... GIUSEPPE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 11 SEPTEMBRE 1985 QUI, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'EXTRADICTION A LA REQUETE DU GOUVERNEMENT ITALIEN, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; VU L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ; VU LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 12 MAI 1870 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI DONNE SON AV
IS SUR LA REQUETE DE MISE EN LIBERTE QUI PEUT ETRE PRESENTEE PAR ...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GIUSEPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 11 SEPTEMBRE 1985 QUI, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'EXTRADICTION A LA REQUETE DU GOUVERNEMENT ITALIEN, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
VU LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 12 MAI 1870 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI DONNE SON AVIS SUR LA REQUETE DE MISE EN LIBERTE QUI PEUT ETRE PRESENTEE PAR LA PERSONNE RECLAMEE DANS LE CAS OU, DANS LE DELAI DE 20 JOURS, L'UN DES DOCUMENTS QUI DOIT ETRE PRODUIT A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION N'A PAS ETE RECU PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, STATUE SANS RECOURS ;
QUE CETTE DISPOSITION APPLICABLE D'APRES L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 DANS LES CAS OU UN TRAITE N'Y DEROGERAIT PAS, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE, REND IRRECEVABLE LE POURVOI EN CASSATION A MOINS QUE LE MOYEN INVOQUE N'ALLEGUE UNE VIOLATION DE LA LOI QUI A LA SUPPOSER ETABLIE SERAIT DE NATURE A PRIVER LA DECISION RENDUE DES CONDITIONS ESSENTIELLES EN LA FORME DE SON EXISTENCE LEGALE ;
QUE LE MOYEN PROPOSE SE BORNE A SOULEVER UNE PRETENDUE IRREGULARITE DE LA MISE SOUS ECROU EXTRADITIONNEL DU DEMANDEUR ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPOSEE CONFORMEMENT A LA LOI ET QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 20 de la loi du 10 mars 1927 - Recours - Absence.
* CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Extradition - Mise en liberté (article 20 de la loi du 10 mars 1927) (non).
* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Article 20 de la loi du 10 mars 1927 - Recours - Absence.
En matière d'extradition, la chambre d'accusation statue sans recours lorsqu'elle donne son avis sur la requête de mise en liberté formée dans le cas où les pièces ne parviennent pas aux autorités françaises dans les délais légaux (article 20 de la loi du 10 mars 1927). Il n'en irait autrement que si la chambre d'accusation avait été irrégulièrement composée ou qu'une violation de la loi eut été de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles en la forme de son existence légale (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.94898
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