STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JUAN PABLO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 4 SEPTEMBRE 1985 QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE CONTRE LUI PAR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL ET A REJETE UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QU'IL AVAIT PRESENTEE DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 7 DE LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-ESPAGNOLE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1877 ;DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
DES ARTICLES 5-3°, 5-4°, 6-2° ET 6-3° DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER LA MISE EN LIBERTE DE MONSIEUR X... ;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT LUI-MEME QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION, A SAVOIR LE MANDAT D'ARRET, L'ARRET DE PREVENTION ET D'EMPRISONNEMENT DU 17 JUILLET 1985, LA DEMANDE D'EXTRADITION, LA COPIE DES ARTICLES 420 ET 407 ET 254 DU CODE PENAL ESPAGNOL ET DIVERSES PIECES DU DOSSIER D'INSTRUCTION, N'ON ETE NOTIFIES A L'INTERESSE QUE LE 28 AOUT 1985, SOIT PLUS D'UN MOIS APRES SON ARRESTATION PROVISOIRE ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI DEVAIT SE PLACER A LA DATE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DEVAIT CONSTATER QUE, FAUTE PAR L'INTERESSE D'AVOIR RECU NOTIFICATION DE L'UN DES DOCUMENTS MENTIONNES DANS L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 14 DECEMBRE 1877, IL DEVAIT ETRE MIS EN LIBERTE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LE 19 JUILLET 1985, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX A NOTIFIE A X... UNE DEMANDE D'ARRESTATION PROVISOIRE EMANANT DES AUTORITES ESPAGNOLES FORMULEE A LA SUITE DE LA MISE A EXECUTION D'UN MANDAT D'ARRET D'UN JUGE D'INSTRUCTION DE BARCELONE DECERNE CONTRE LUI DANS UNE PROCEDURE OUVERTE DES CHEFS D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, INFRACTIONS RESPECTIVEMENT PUNIES DE DOUZE ANS ET UN JOUR A VINGT ANS DE RECLUSION ET DE UN MOIS ET UN JOUR A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
QUE CETTE NOTIFICATION AYANT ETE FAITE DES L'ARRESTATION DE X... EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE D'EXTRADITION DU 14 DECEMBRE 1877, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... N'A PAS ETE ORDONNE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LADITE CONVENTION SELON LEQUEL " L'ETRANGER ARRETE PROVISOIREMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE PRECEDENT SERA MIS EN LIBERTE SI DANS LE DELAI D'UN MOIS APRES SON ARRESTATION IL NE RECOIT NOTIFICATION DE L'UN DES DOCUMENTS MENTIONNES DANS L'ARTICLE 5 DE LA PRESENTE CONVENTION " ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE X... A VAINEMENT FAIT ETAT AU SOUTIEN DE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'ARTICLE 7 PRECITE ;
QU'EN EFFET CETTE DISPOSITION N'A CREE D'OBLIGATIONS QU'ENTRE LES PUISSANCES ENTRE LESQUELLES ELLE EST INTERVENUE ;
QUE LA PERSONNE DONT L'EXTRADITION EST DEMANDEE NE SAURAIT Y PUISER UN TITRE DONT ELLE PUISSE EXCIPER DEVANT LA JUSTICE FRANCAISE POUR RECLAMER SA LIBERATION ET QU'IL LUI APPARTIENT SEULEMENT, A CET EGARD, SI ELLE LE JUGE UTILE, DE RECOURIR AUPRES DU GOUVERNEMENT DE SON PAYS ;
QU'EN CET ETAT LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION ;
" ALORS QU'IL APPARTIENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RECHERCHER S'IL Y A ERREUR EVIDENTE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ETRANGER SOUTENAIT QUE CE N'ETAIT PAS LUI L'AUTEUR DU CRIME MAIS UN NOMME Y... ;
QU'IL DEMANDAIT QUE DES PIECES COMPLEMENTAIRES SOIENT RECLAMEES A CE SUJET ;
QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU SA PROPRE COMPETENCE EN OMETTANT DE STATUER SUR CETTE CONTESTATION ;
" ATTENDU QUE CE MOYEN CRITIQUE LES MOTIFS DE L'ARRET QUI SE RATTACHENT DIRECTEMENT ET SERVENT DE SUPPORT A L'AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR LA SUITE A DONNER A LA DEMANDE D'EXTRADITION ;
QUE CE MOYEN EST EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
QU'IL N'APPARTIENT DONC PAS A LA COUR DE CASSATION DE L'EXAMINER ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.