CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (Paul),
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e Chambre, en date du 2 octobre 1984, qui l'a condamné à 80 amendes de 500 francs chacune, ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision pour infractions aux règles relatives à l'hygiène du travail.
LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 262-2, R. 232-22, R. 232-23 dernier alinéa, R. 243-24 1er alinéa, R. 232-25 1er alinéa, R. 232-26 6e alinéa, R. 232-28 7e alinéa du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur X... pris en sa qualité de président-directeur général de la succursale de la société Fruidot installée à Châteaurenard coupable d'infraction à la réglementation prévue par le Code du travail en matière d'installations sanitaires ;
" aux motifs que le subordonné investi d'une délégation de direction générale ne saurait se voir reprocher les anomalies constatées dans l'aménagement de l'établissement lui-même, vis-à-vis de la réglementation en matière d'installations sanitaires, alors surtout que l'exploitation de l'entreprise à lui confiée avait déjà commencé ; que faute de clause contraire dans les contrats d'embauche des sieurs Y... et Z..., directeurs successifs de la succursale de Châteaurenard, la délégation de direction dont ceux-ci ont été investis n'a pu porter que sur l'entretien, le nettoyage et l'utilisation des locaux mis à leur disposition ;
" alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que chacun des directeurs successifs de la succursale de Châteaurenard avait reçu délégation de pouvoirs à l'effet de veiller seul à l'application des prescriptions prévues par le législateur et la réglementation du travail, et qu'en sa qualité de directeur de cette succursale, le sieur Y... s'était par courrier en date des 7 août 1978 et 30 Avril 1979 engagé auprès des services de l'inspection du travail à remédier à l'ensemble des anomalies relevées par ceux-ci, lesquelles concernaient notamment l'aménagement des locaux de ladite succursale ; que dès lors, en retenant que la délégation dont étaient investis les directeurs de la succursale dont s'agit, portait exclusivement sur l'entretien, le nettoyage et l'utilisation des locaux en question, et non sur l'aménagement desdits locaux, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a ce faisant violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de contrôles effectifs en 1978, 1979 et 1981, un inspecteur du travail a constaté qu'en dépit de ses mises en demeure, les installations sanitaires d'une succursale de la société Fruidor, elle-même filiale de la société Pomona, n'étaient nullement conformes aux prescriptions du Code du travail et que leur entretien et leur nettoyage n'étaient pas assurés ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées contre Paul X..., président-directeur général de la société Pomona, du chef d'infractions aux règles relatives à l'hygiène du travail, la Cour d'appel pour déclarer la prévention partiellement établie, énonce, notamment, qu'en ce qui concerne les carences constatées dans l'installation et l'aménagement des locaux, préexistantes à l'entrée en fonctions du directeur de la succursale, c'était au maître de l'ouvrage qu'en application de l'article L. 235-1 du Code du travail, il incombait, lors de l'aménagement des bâtiments, destinés à des activités industrielles et commerciales, de se conformer aux règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et la sécurité du travail ; qu'en l'espèce, il avait été expressément indiqué, lors de l'engagement du directeur de la succursale, que son employeur mettait à sa disposition les éléments mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement de l'établissement ;
Que la Cour d'appel en déduit qu'en l'absence de toute clause contraire, la délégation de pouvoirs consentie à ce directeur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, ne pouvait porter que sur l'entretien, le nettoyage et l'utilisation des locaux, mais que l'aménagement et l'équipement des bâtiments étaient de la seule compétence du chef d'entreprise, les infractions relevées à cet égard devant être, en conséquence, retenues à sa charge ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; que c'est sans erreur de droit qu'elle a retenu la faute personnelle du prévenu auquel incombait la responsabilité de l'aménagement des locaux ou des transformations nécessaires pour leur mise en conformité avec les règlements en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 51 du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a ordonné l'affichage du " jugement " aux portes principales de la succursale de Châteaurenard, et sa publication dans deux quotidiens ;
" alors d'une part qu'aucune peine ne peut être légalement prononcée en l'absence de déclaration de culpabilité ; que l'affichage et la publication d'une décision de condamnation, prévus par l'article L. 263-6 du Code du travail, constituent des peines complémentaires ; que dès lors, en ordonnant l'affichage et la publication du jugement, quand bien même celui-ci avait été infirmé en ce qu'il avait déclaré le sieur X... coupable des délits de défaut d'entretien et de nettoyage de locaux sanitaires, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors d'autre part qu'en omettant de déterminer la durée de l'affichage par elle ordonné, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation, prononcé en application des articles L. 263-2 ou L. 263-4 du Code du travail, est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par l'article 51 du Code pénal ;
Attendu qu'en la cause, la Cour d'appel qui a, par ailleurs, ordonné, à la suite d'une erreur matérielle, l'affichage du jugement qu'elle confirmait partiellement, et non celui de sa propre décision, a omis de fixer la durée de cet affichage ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivision existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 1984, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.