STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 MAI 1984, QUI DANS UNE POURSUITE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME EXERCEE CONTRE X... MARCEL, A CONDAMNE CE DERNIER A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU D'ORDONNER LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 421-1 ET R. 421-12 DU CODE DE L'URBANISME ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1983 SEULE LA NOTIFICATION AU DEMANDEUR PREVUE PAR L'ARTICLE R. 421-12 DU CODE DE L'URBANISME FAISAIT COURIR LE DELAI A L'ISSUE DUQUEL UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE ETAIT ACQUIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI AVAIT OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR AMENAGER UNE CONSTRUCTION EXISTANTE A, SANS AUTORISATION, SURELEVE LA CHARPENTE ET MODIFIE LES OUVERTURES DE FACADE ;
QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE AYANT PRIS UN ARRETE ORDONNANT L'ARRET DES TRAVAUX, LE PREVENU S'EST EXECUTE ET A DEPOSE LE 3 JUIN 1982 UNE DEMANDE DE PERMIS MODIFICATIF ;
QUE LE 16 JANVIER 1983 UNE DECISION DE REFUS LUI A ETE NOTIFIEE ;
ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION NON CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DECLARE COUPABLE DE CE DELIT, L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE, MAIS N'A PAS ORDONNE LA MISE EN CONFORMITE DE L'EDIFICE QU'AVAIENT DECIDEE LES PREMIERS JUGES ET QUE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION DEMANDAIT DEVANT ELLE ;
QU'A L'APPUI DE LEUR DECISION SUR CE POINT, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE, FAUTE PAR L'AUTORITE COMPETENTE D'AVOIR REPONDU DANS LES DELAIS FIXES PAR LE CODE DE L'URBANISME, X... BENEFICIAIT DES LE 3 AOUT 1982 D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE POUR LA MODIFICATION SOLLICITEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'AUTORITE AUPRES DE LAQUELLE LA DEMANDE AVAIT ETE DEPOSEE, AVAIT FAIT CONNAITRE DANS LES 15 JOURS DE SA RECEPTION LE NUMERO D'ENREGISTREMENT DE LADITE DEMANDE ET LA DATE AVANT LAQUELLE, COMPTE TENU DES DELAIS REGLEMENTAIRES D'INSTRUCTION, LA DECISION DEVAIT ETRE NOTIFIEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 3 MAI 1984 ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.