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26/11/1985 | FRANCE | N°84-16407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1985, 84-16407


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET LES ARTICLES 72 ET 73 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'AGENT IMMOBILIER NE PEUT RECLAMER UNE COMMISSION OU REMUNERATION A L'OCCASION D'UNE OPERATION VISEE PAR L'ARTICLE 1° DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 QUE SI, PREALABLEMENT A TOUTE NEGOCIATION OU ENGAGEMENT, IL DETIENT UN MANDAT ECRIT DELIVRE A CET EFFET PAR L'UNE DES PARTIES ET PRECISANT LES CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION OU DE LA COMMISSION AINSI QU

E LA PARTIE QUI EN A LA CHARGE ;

ATTENDU, CEPENDANT, Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET LES ARTICLES 72 ET 73 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'AGENT IMMOBILIER NE PEUT RECLAMER UNE COMMISSION OU REMUNERATION A L'OCCASION D'UNE OPERATION VISEE PAR L'ARTICLE 1° DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 QUE SI, PREALABLEMENT A TOUTE NEGOCIATION OU ENGAGEMENT, IL DETIENT UN MANDAT ECRIT DELIVRE A CET EFFET PAR L'UNE DES PARTIES ET PRECISANT LES CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION OU DE LA COMMISSION AINSI QUE LA PARTIE QUI EN A LA CHARGE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE BIEN QU'AYANT CONSTATE QUE M. X..., AGENT IMMOBILIER, NE DETENAIT AUCUN MANDAT ECRIT LORSQU'IL ETAIT INTERVENU A L'OCCASION DE LA VENTE DE L'APPARTEMENT DES EPOUX Z... A M. Y..., LA COUR D'APPEL A CONDAMNE L'ACHETEUR A VERSER UNE COMMISSION A M. X... ;

QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, NONOBSTANT LA CASSATION QUI S'ENSUIT, IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, LES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT RETENUS PAR LES JUGES DU FOND PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 627 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEBOUTE M. X... DE LA DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE COMMISSION QU'IL A FORMEE CONTRE M. Y... ET DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16407
Date de la décision : 26/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Nécessité.

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de la rémunération.

Il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne peut réclamer une rémunération ou commission à l'occasion d'une opération visée par l'article 1er de la loi précitée que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la personne qui en a la charge.

2) CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Agent d'affaires - Commission - Condamnation de l'acheteur au paiement - Absence de mandat écrit.

Il y a lieu à cassation sans renvoi de la décision d'une Cour d'appel ayant condamné l'acheteur d'un immeuble à payer une commission à un agent immobilier, bien qu'aucun mandat écrit n'ait été délivré à ce dernier préalablement à toute négociation ou engagement. En effet, l'absence de mandat écrit, souverainement constaté par les juges du fond, permet à la Cour de cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, c'est-à-dire en l'espèce de débouter l'agent immobilier de sa demande de commission.


Références :

(1)
Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72, art. 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1985, pourvoi n°84-16407, Bull. civ. 1985 I n° 317 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 317 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16407
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