SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET LES ARTICLES 72 ET 73 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'AGENT IMMOBILIER NE PEUT RECLAMER UNE COMMISSION OU REMUNERATION A L'OCCASION D'UNE OPERATION VISEE PAR L'ARTICLE 1° DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 QUE SI, PREALABLEMENT A TOUTE NEGOCIATION OU ENGAGEMENT, IL DETIENT UN MANDAT ECRIT DELIVRE A CET EFFET PAR L'UNE DES PARTIES ET PRECISANT LES CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION OU DE LA COMMISSION AINSI QUE LA PARTIE QUI EN A LA CHARGE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE BIEN QU'AYANT CONSTATE QUE M. X..., AGENT IMMOBILIER, NE DETENAIT AUCUN MANDAT ECRIT LORSQU'IL ETAIT INTERVENU A L'OCCASION DE LA VENTE DE L'APPARTEMENT DES EPOUX Z... A M. Y..., LA COUR D'APPEL A CONDAMNE L'ACHETEUR A VERSER UNE COMMISSION A M. X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, NONOBSTANT LA CASSATION QUI S'ENSUIT, IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, LES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT RETENUS PAR LES JUGES DU FOND PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 627 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEBOUTE M. X... DE LA DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE COMMISSION QU'IL A FORMEE CONTRE M. Y... ET DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL ;