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26/11/1985 | FRANCE | N°84-15202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1985, 84-15202


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'OCCASION D'UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE EUX DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE, M. A... ET MME X..., AVOCATS A CE BARREAU, ONT DEPOSE UNE REQUETE TENDANT A LA RECUSATION DE DEUX MEMBRES DUDIT CONSEIL DE L'ORDRE, MME Z...- B..., BATONNIER EN EXERCICE ET M. Y..., ANCIEN BATONNIER ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE DE RECUSATION ;

ATTENDU QUE M. A... ET MME X... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL DE NE S'ETRE PAS, POUR STATUER SUR LEUR DEMANDE DE RECUSATION, CONSTITUEE EN ASSE

MBLEE DES CHAMBRES, ALORS QUE, SAISIE D'UNE REQUETE EN RECU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'OCCASION D'UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE EUX DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE, M. A... ET MME X..., AVOCATS A CE BARREAU, ONT DEPOSE UNE REQUETE TENDANT A LA RECUSATION DE DEUX MEMBRES DUDIT CONSEIL DE L'ORDRE, MME Z...- B..., BATONNIER EN EXERCICE ET M. Y..., ANCIEN BATONNIER ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE DE RECUSATION ;

ATTENDU QUE M. A... ET MME X... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL DE NE S'ETRE PAS, POUR STATUER SUR LEUR DEMANDE DE RECUSATION, CONSTITUEE EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES, ALORS QUE, SAISIE D'UNE REQUETE EN RECUSATION DE MEMBRES D'UN CONSEIL DE L'ORDRE SIEGEANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU STATUER EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES, ET QU'EN STATUANT EN FORMATION ORDINAIRE, ELLE AURAIT VIOLE L'ARTICLE R. 212-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET LES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE LES ARTICLES 341 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI SONT APPLICABLES A TOUS LES JUGES, ET NOTAMMENT AUX MEMBRES D'UN CONSEIL DE L'ORDRE, N'EXIGENT PAS QUE LA COUR D'APPEL STATUE EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES SUR LA DEMANDE DE RECUSATION, ET QUE LES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, AINSI QUE L'ARTICLE R. 212-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, N'EXIGENT UNE TELLE FORMATION QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL STATUE SUR UNE DEMANDE EN ANNULATION DE L'ELECTION DU BATONNIER OU DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE, OU SUR UN RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION PRONONCEE PAR UN CONSEIL DE L'ORDRE EN MATIERE ADMINISTRATIVE OU DISCIPLINAIRE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN MATIERE DE RECUSATION OU LA DEMANDE EST PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'APPEL, MEME SI CETTE DEMANDE EST FORMEE A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15202
Date de la décision : 26/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Récusation - Récusation des membres du conseil de discipline - Formation de jugement de la Cour d'appel - Assemblée des Chambres - Nécessité (non).

* AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline - Récusation - Cour d'appel - Formation de jugement - Assemblée des Chambres - Nécessité (non).

* RECUSATION - Procédure - Formation de jugement de la Cour d'appel - Avocat - Conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline - Assemblée des Chambres - Nécessité (non).

Pour statuer sur une demande de récusation formée, à l'occasion d'une procédure disciplinaire, contre des membres d'un conseil de l'Ordre, une Cour d'appel n'est pas tenue de statuer en assemblée des Chambres.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 1, 04 juin 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1979-07-17 Bulletin 1979 I n° 213 p. 171 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1985, pourvoi n°84-15202, Bull. civ. 1985 I n° 319 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 319 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Jégu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15202
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