SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'OCCASION D'UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE EUX DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE, M. A... ET MME X..., AVOCATS A CE BARREAU, ONT DEPOSE UNE REQUETE TENDANT A LA RECUSATION DE DEUX MEMBRES DUDIT CONSEIL DE L'ORDRE, MME Z...- B..., BATONNIER EN EXERCICE ET M. Y..., ANCIEN BATONNIER ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE DE RECUSATION ;
ATTENDU QUE M. A... ET MME X... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL DE NE S'ETRE PAS, POUR STATUER SUR LEUR DEMANDE DE RECUSATION, CONSTITUEE EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES, ALORS QUE, SAISIE D'UNE REQUETE EN RECUSATION DE MEMBRES D'UN CONSEIL DE L'ORDRE SIEGEANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU STATUER EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES, ET QU'EN STATUANT EN FORMATION ORDINAIRE, ELLE AURAIT VIOLE L'ARTICLE R. 212-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET LES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE LES ARTICLES 341 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI SONT APPLICABLES A TOUS LES JUGES, ET NOTAMMENT AUX MEMBRES D'UN CONSEIL DE L'ORDRE, N'EXIGENT PAS QUE LA COUR D'APPEL STATUE EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES SUR LA DEMANDE DE RECUSATION, ET QUE LES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, AINSI QUE L'ARTICLE R. 212-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, N'EXIGENT UNE TELLE FORMATION QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL STATUE SUR UNE DEMANDE EN ANNULATION DE L'ELECTION DU BATONNIER OU DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE, OU SUR UN RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION PRONONCEE PAR UN CONSEIL DE L'ORDRE EN MATIERE ADMINISTRATIVE OU DISCIPLINAIRE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN MATIERE DE RECUSATION OU LA DEMANDE EST PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'APPEL, MEME SI CETTE DEMANDE EST FORMEE A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.