STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1- L'UNION DEPARTEMENTALE C. G. T. D'ANNECY,
2- L'UNION LOCALE C. G. T. D'ANNEMASSE,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1982, QUI, APRES AVOIR RELAXE X... HENRI DE LA PREVENTION D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL LES A DEBOUTEES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 5, 10, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 412-15, L. 436-1, L. 461-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DU PREVENU D'UN DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ;
" AUX MOTIFS " QU'AUX TERMES DU CONTRAT-FORMATION Y... ACCEPTAIT TOUTE MUTATION AVEC LES CONSEQUENCES D'UN EVENTUEL REFUS ;
QUE CETTE MUTATION A LAQUELLE Y... SOUSCRIVAIT PAR AVANCE ETAIT LA CONTREPARTIE DES AVANTAGES QU'IL DESIRAIT RECEVOIR POUR OBTENIR UNE SITUATION HIERARCHIQUE ET MATERIELLE PLUS INTERESSANTE ;
QUE DANS LA LETTRE DU 28 NOVEMBRE 1980, L'EMPLOYEUR NE FAIT QUE PRENDRE ACTE DU REFUS DE LA MUTATION PROPOSEE PAR Y... AVEC LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULENT ;
QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN LICENCIEMENT NI D'UNE POURSUITE PAR TOUS MOYENS DE LA RESILIATION DU CONTRAT DU TRAVAIL ;
QUE RIEN DANS LE DOSSIER NE PERMET DE CROIRE QU'EN APPLIQUANT LES TERMES D'UNE DISPOSITION SYNALLAGMATIQUE, L'EMPLOYEUR A VOULU AGIR EN FRAUDE DE LA LOI ;
QUE MEME LA PARTIE NE LE PRETEND PAS (...) QUE JUGER AUTREMENT SERAIT VIDER DE SON CONTENU TOUTES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ;
QUE CE SERAIT AU CONTRAIRE ACCORDER A LA MAUVAISE FOI LE BENEFICE D'AVANTAGES PARTICULIERS ;
ET QUE RIEN N'EMPECHERAIT ALORS UN SALARIE PROTEGE D'ACCEPTER TOUS LES AVANTAGES D'UNE FORMATION, QUI DEMANDE LA MISE EN OEUVRE DE MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, SACHANT A L'AVANCE QU'IL POURRA ENSUITE EN REFUSER LA CONTREPARTIE " ;
(CF PAGE 2 IN FINE ET PAGE 3) ;
" ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, SOUMETTANT A L'ASSENTIMENT PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE OU A LA DECISION CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE LICENCIEMENT DES SALARIES LEGALEMENT INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES, ONT INSTITUE, AU PROFIT DE TELS SALARIES ET DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS QU'ILS REPRESENTENT, UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN QUI INTERDIT PAR SUITE A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE PAR D'AUTRES MOYENS LA RESILIATION DU CONTRAT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE Y..., DELEGUE SYNDICAL, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, A REFUSE UNE MUTATION D'OU IL A ETE DEDUIT PAR SON EMPLOYEUR QU'IL Y AVAIT DEMISSION SUIVANT UN AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE CET AVENANT ETAIT TOUTEFOIS CRITIQUE SUR CE POINT COMME ETANT CONTRAIRE A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ET ABOUTISSANT A TOURNER LA PROTECTION LEGALE DUE AU SALARIE INTERESSE ;
QU'EN RELAXANT DES LORS DE LA POURSUITE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT PROVOQUE LA DEMISSION DU SALARIE ET POURSUIVI LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS AUTORISATION DE LICENCIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SOUMETTANT A L'ASSENTIMENT PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE OU A LA DECISION CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE LICENCIEMENT DES SALARIES LEGALEMENT INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES ONT INSTITUE AU PROFIT DE TELS SALARIES ET DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS QU'ILS REPRESENTENT UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN QUI INTERDIT, PAR SUITE, A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE PAR D'AUTRES MOYENS LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE A L'OBSERVATION DE CES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC PAR LE MOYEN D'UNE CLAUSE INSEREE, A L'AVANCE, DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE S. I. C. P. A. ET TITULAIRE DES MANDATS DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DE DELEGUE DU PERSONNEL ET DE DELEGUE SYNDICAL, A ETE ADMIS A SUIVRE UN STAGE DE FORMATION APRES S'ETRE ENGAGE PAR UN AVENANT A SON CONTRAT DE TRAVAIL A ACCEPTER, A L'ISSUE DU STAGE, " TOUT POSTE A DOMINANTE COMMERCIALE QUEL QUE SOIT SON SECTEUR GEOGRAPHIQUE ", ETANT CONVENU QU'EN CAS DE REFUS DE SA PART IL SERAIT CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE ;
QUE Y... AYANT REFUSE D'ETRE MUTE POUR OCCUPER UN POSTE DE TECHNICIEN COMMERCIAL EN INVOQUANT DES MOTIFS FAMILIAUX, X..., SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE S. I. C. P. A. LUI A " DONNE ACTE DE SA DEMISSION " ;
QUE SUR LE FONDEMENT D'UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI A ESTIME QUE LA CLAUSE RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSATION DU CONTRAT ETAIT CONTRAIRE TANT AUX REGLES LEGALES QU'A LA CONVENTION COLLECTIVE QUI ASSIMILAIT A UN CONGEDIEMENT LA RUPTURE RESULTANT DU REFUS D'UNE MUTATION, X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR LICENCIE UN REPRESENTANT DU PERSONNEL SANS OBSERVER LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES L. 412-15 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR ET FAIT AINSI ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER RELAXE DE CES CHEFS ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE LA STIPULATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE VISEE PAR LE PROCES-VERBAL AU MOTIF QUE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION LITIGIEUX NE CONSTITUAIT PAS UNE MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE X... S'ETAIT BORNE A PRENDRE ACTE DE L'INEXECUTION PAR LE SALARIE DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE AINSI QUE DES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE PREVENU AIT EU L'INTENTION DE TOURNER LA LOI EN FAISANT APPLICATION D'UNE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE NI L'EMPLOYEUR A QUI IL EST INTERDIT DE RESILIER LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL SANS OBSERVER LES FORMALITES EDICTEES EN FAVEUR DE CE SALARIE, NI CELUI-CI, QUI NE SAURAIT RENONCER A UNE PROTECTION QUI LUI EST ACCORDEE POUR L'EXERCICE DE SA MISSION, NE PEUVENT CONCLURE UN ACCORD POUR METTRE FIN AU CONTRAT EN DEHORS DES REGLES LEGALES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE ET LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1982, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.