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25/11/1985 | FRANCE | N°84-94591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1985, 84-94591


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1984 QUI, POUR INFRACTION AUX ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET POUR DELITS FISCAUX CONNEXES PREVUS AUX ARTICLES 502 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE FISCALE DE 100 F, A DEUX PENALITES DE 4 992 F CHACUNE ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS EVALUES A 5 000 F ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATIO

N DES ARTICLES 464, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1984 QUI, POUR INFRACTION AUX ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET POUR DELITS FISCAUX CONNEXES PREVUS AUX ARTICLES 502 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE FISCALE DE 100 F, A DEUX PENALITES DE 4 992 F CHACUNE ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS EVALUES A 5 000 F ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES DECLARENT UN PREVENU COUPABLE D'UN DELIT, ILS DOIVENT PRONONCER LA PEINE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... BERNARD A ETE CITE A LA MEME AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, D'UNE PART A LA REQUETE DU PARQUET POUR AVOIR EXPLOITE TROIS DEBITS DE BOISSONS DE LA 4E CATEGORIE SOUS COUVERT D'UNE LICENCE UNIQUE, D'AUTRE PART A CELLE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR Y REPONDRE DES INFRACTIONS FISCALES CONNEXES PREVUES ET PUNIES PAR LES ARTICLES 502 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE CES DEUX PROCEDURES ONT ETE JOINTES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR REFORME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT RELAXE LE PREVENU TANT AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE QUE DE L'ACTION FISCALE, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ENSEMBLE DES FAITS TANT PAR L'APPEL DU PARQUET QUE PAR CELUI DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, NE S'EST PRONONCEE QUE SUR L'ACTION DE CETTE DERNIERE, INFLIGEANT AU PREVENU UNE AMENDE FISCALE DE 100 F, DEUX PENALITES PROPORTIONNELLES ET LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS, LE TOUT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE QUI A OMIS DE PRONONCER LES PEINES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS A AINSI MECONNU LE PRINCIPE SUSENONCE ET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS AVOIR A STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE PAR X... BERNARD, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1984 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94591
Date de la décision : 25/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Pénalités - Pénalités fiscales - Prononcé - Omission pour le délit de droit commun - Effet.

* PEINES - Prononcé - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité.

Encourt la cassation, sur le seul pourvoi du prévenu, et sur un moyen relevé d'office, l'arrêt qui, sur l'appel formé par le Ministère public et par l'Administration des impôts, parties poursuivantes d'un jugement (lequel après jonction des poursuites avait relaxé le prévenu du double chef d'infractions aux articles L. 29 et L. 30 du Code des débits de boissons et pour les délits fiscaux connexes prévus aux articles 502 et 1791 du Code général des impôts), décide d'infirmer la décision des premiers juges, déclare le prévenu coupable des faits visés à la prévention, prononce à son encontre les pénalités fiscales encourues, mais omet de statuer sur l'action publique.


Références :

Code des débits de boissons L29, L30
CGI 502, 1791

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 07 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1985, pourvoi n°84-94591, Bull. crim. criminel 1985 n° 373
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 373

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Tachella
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.94591
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