STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1984 QUI, POUR INFRACTION AUX ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET POUR DELITS FISCAUX CONNEXES PREVUS AUX ARTICLES 502 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE FISCALE DE 100 F, A DEUX PENALITES DE 4 992 F CHACUNE ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS EVALUES A 5 000 F ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES DECLARENT UN PREVENU COUPABLE D'UN DELIT, ILS DOIVENT PRONONCER LA PEINE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... BERNARD A ETE CITE A LA MEME AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, D'UNE PART A LA REQUETE DU PARQUET POUR AVOIR EXPLOITE TROIS DEBITS DE BOISSONS DE LA 4E CATEGORIE SOUS COUVERT D'UNE LICENCE UNIQUE, D'AUTRE PART A CELLE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR Y REPONDRE DES INFRACTIONS FISCALES CONNEXES PREVUES ET PUNIES PAR LES ARTICLES 502 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE CES DEUX PROCEDURES ONT ETE JOINTES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR REFORME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT RELAXE LE PREVENU TANT AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE QUE DE L'ACTION FISCALE, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ENSEMBLE DES FAITS TANT PAR L'APPEL DU PARQUET QUE PAR CELUI DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, NE S'EST PRONONCEE QUE SUR L'ACTION DE CETTE DERNIERE, INFLIGEANT AU PREVENU UNE AMENDE FISCALE DE 100 F, DEUX PENALITES PROPORTIONNELLES ET LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS, LE TOUT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE QUI A OMIS DE PRONONCER LES PEINES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS A AINSI MECONNU LE PRINCIPE SUSENONCE ET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS AVOIR A STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE PAR X... BERNARD, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1984 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.