STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1984, QUI L'A CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS AVEC OBLIGATION DE REPARER LES DOMMAGES CAUSES PAR L'INFRACTION, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406, 408 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ET L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT ASSORTI DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LE PREVENU NE S'EST PAS CONDUIT EN BON PERE DE FAMILLE AU COURS DE SON EXPLOITATION ET AU MOMENT DE SON DEPART ;
QU'IL DETENAIT A TITRE PRECAIRE NON SEULEMENT DES MACHINES, DE L'OUTILLAGE ET DES MEUBLES MAIS ENCORE D'AUTRES OBJETS NE FIGURANT PAS DANS L'INVENTAIRE DU 31 DECEMBRE 1977 COMME LES MOULES, LES GABARITS, LES PLANS ET DIFFERENTS DOSSIERS, ET QU'IL N'AURAIT PAS DU, EN CONSEQUENCE, QUITTER LES LIEUX SANS PROCEDER A UN INVENTAIRE CONTRADICTOIRE AVEC L'HUISSIER ET LE BAILLEUR AFIN D'EVITER TOUTE CONTESTATION ;
QU'IL A PREFERE PROFITER DU DELAI QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR L'HUISSIER POUR QUITTER LES LIEUX SUBREPTICEMENT ;
QU'IL NE SAURAIT, EN L'ESPECE, INVOQUER SA BONNE FOI, D'AUTANT QU'IL EST ETABLI QU'IL A COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ENVERS LE BAILLEUR, COMME LES DOCUMENTS RETROUVES A CARNOUX OU AU ROURET LE PROUVENT SURABONDAMMENT ;
QU'IL EST DONC DEMONTRE QUE LE PREVENU S'EST DONC BIEN RENDU COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE LA S. N. C. I. T. E. ;
QU'IL CONVIENT DONC DE CONFIRMER LE JUGEMENT DEFERE MAIS QU'IL Y A LIEU CEPENDANT D'AGGRAVER LA PEINE ;
" ALORS QUE D'UNE PART L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT CONSTATE LA REALITE DE LA REMISE PAR LE PROPRIETAIRE DES OBJETS NON COMPRIS DANS L'INVENTAIRE DU 31 DECEMBRE 1977, CONDITION DE L'ABUS DE CONFIANCE ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE LE CONTRAT EN VERTU DUQUEL LE DEMANDEUR AURAIT DETENU A TITRE PRECAIRE LES OBJETS NON COMPRIS DANS L'INVENTAIRE DU 31 DECEMBRE 1977, POURTANT OBJET DE L'ABUS DE CONFIANCE PRETENDU ;
" ALORS ENSUITE QUE LES DISPOSITIONS DU CONTRAT QUE LA COUR RAPPELLE, MAIS SUR LESQUELLES ELLE NE S'EXPLIQUE PAS, PREVOYANT L'OBLIGATION POUR LE LOCATAIRE DE REMPLACER LES OBJETS REMIS, DETERIORES OU DISPARUS PAR RAPPORT A CEUX MENTIONNES DANS L'INVENTAIRE EXCLUAIENT TOUTE QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE, SUPPOSANT L'IMPOSSIBILITE POUR L'AUTEUR D'USER OU DE DISPOSER DE LA CHOSE ;
" ALORS ENFIN QUE LE DEFAUT DE RESTITUTION N'IMPLIQUAIT PAS A LUI SEUL LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DES OBJETS, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PAS CARACTERISE LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DES OBJETS, N'A PAS CARACTERISE LE DELIT ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE, QUE LA SOCIETE GIUSTINELLI ET CIE (SOCIETE INDUSTRIELLE TECHNIQUE D'ECLAIRAGE I. T. E.) A CONSENTI A X... LA LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, ET LUI A REMIS DIVERS MATERIELS, DUMENT INVENTORIES, AINSI QUE DES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS ;
QU'A LA SUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT, LE RECOLEMENT DU MATERIEL CONFIE A FAIT APPARAITRE DES MANQUANTS ;
QUE PLUSIEURS ELEMENTS, AINSI QUE DES DOSSIERS ET DES PLANS INDUSTRIELS, ONT ETE DECOUVERTS EN DIVERS LIEUX OU ILS AVAIENT ETE EMPORTES PAR X... ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES ENONCENT QUE X... N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE REPRESENTER LES BIENS QUI NE LUI AVAIENT ETE CONFIES QU'A TITRE PRECAIRE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ;
QU'IL S'ETAIT APPROPRIE CERTAINS DE CES BIENS QUI N'ONT ETE DECOUVERTS ET RESTITUES A LEUR PROPRIETAIRE QUE GRACE A DES PERQUISITIONS, CIRCONSTANCE QUI SUFFIT A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QUE SI L'ARRET NE SPECIFIE PAS D'UNE MANIERE PRECISE LE CONTRAT AU TITRE DUQUEL ONT ETE REMIS LES MATERIELS ET DOCUMENTS PRETENDUMENT DETOURNES, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE PREVENU DETENAIT A TITRE DE LOUAGE CES ELEMENTS CORPORELS SERVANT A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE QU'IL AVAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE DELIT VISE A L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL EST CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.