STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
- L'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983, QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA BILLETTERIE, LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT A DIVERSES SANCTIONS FISCALES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LES DEMANDEURS ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559, 256-A ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, FONDEMENT DE LA POURSUITE, QUE JEAN-CLAUDE X..., QUI ORGANISAIT DES COURSES DE LEVRIERS AU CYNODROME D'OCTEVILLE-SUR-MER POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION NORMANDE DE COURSES DE LEVRIERS DONT IL EST LE PRESIDENT, A REMIS AUX SPECTATEURS, POUR LA PERIODE DU 17 MAI 1979 AU 1ER NOVEMBRE 1981, 32 970 BILLETS D'ENTREE NON REGLEMENTAIRES CAR DEPOURVUS D'UN COUPON DE CONTROLE, ET, A COMPTER DU 21 MARS 1982, UN SIMPLE PROGRAMME DE LA COURSE, NON NUMEROTE ;
QUE POUR CES FAITS, SUR CITATION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE POURSUIVANTE, ET APRES OCTROI DU BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, X... ET L'ASSOCIATION QU'IL PRESIDE ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT, DU CHEF NOTAMMENT DES ARTICLES 256-A, 280 (2°- L), 290 QUATER, 1788 BIS ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A UN TOTAL DE 35 375 AMENDES DE VINGT FRANCS CHACUNE, A UNE AMENDE PROPORTIONNELLE EGALE A UNE FOIS LE MONTANT DE LA T. V. A. EN JEU ET AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 2 000 FRANCS TENANT LIEU DE CONFISCATION DES RECETTES SAISIES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ASSOCIATION NORMANDE DE COURSES DE LEVRIERS ETAIT AGREEE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET QUE LES RECETTES DES REUNIONS ORGANISEES ETAIENT INFERIEURES A 20 000 FRANCS PAR MANIFESTATION, ALORS QUE CES ELEMENTS NE SONT PRIS EN COMPTE QU'AU REGARD DE L'ARTICLE 1561 (3°- A) NON APPLICABLE A L'ESPECE, LES JUGES, QUI ONT A BON DROIT, COMME ILS Y ETAIENT TENUS, RECTIFIE UNE ERREUR DU VISA DE CERTAINS TEXTES CITES PAR L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE DANS L'ACTE INITIAL DE POURSUITE, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LES DEMANDEURS ;
QU'EN EFFET, L'ORGANISATION D'UNE COURSE DE LEVRIERS NE CONSTITUE PAS UNE REUNION SPORTIVE AU SENS DES ARTICLES 1559 A 1561 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRESTATION HUMAINE A UNE TELLE EPREUVE, MAIS UN SPECTACLE PASSIBLE DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, PREVUE PAR LES ARTICLES 256-A ET 280 (2-L) DE CE CODE ET AUQUEL SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 290 QUATER QUI EXIGENT DE L'EXPLOITANT LA DELIVRANCE DE BILLETS D'ENTREE DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 50 SEXIES B ET SUIVANTS DE SON ANNEXE IV ;
QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PUNIT DES PEINES QU'IL EDICTE, NON SEULEMENT TOUTE MANOEUVRE AYANT POUR BUT OU RESULTAT DE FRAUDER OU COMPROMETTRE LES DIVERSES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL S'APPLIQUE, MAIS EGALEMENT, INDEPENDAMMENT DE TOUT PREJUDICE AYANT PU ETRE CAUSE AU TRESOR PUBLIC COMME DE LA BONNE FOI EVENTUELLE DE LEUR AUTEUR, TOUTES LES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, AUXQUELLES SONT EXPRESSEMENT ASSIMILEES, PAR L'ARTICLE 1788 BIS, LES INFRACTIONS A L'ARTICLE 290 QUATER ET A L'ARRETE PRIS POUR SON APPLICATION, RETENUES EN L'ESPECE ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS PROPOSES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.