La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1985 | FRANCE | N°84-90263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1985, 84-90263


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
- L'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983, QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA BILLETTERIE, LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT A DIVERSES SANCTIONS FISCALES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LES DEMANDEURS ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559, 256-A ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, FONDEMENT DE L

A POURSUITE, QUE JEAN-CLAUDE X..., QUI ORGANISAIT DES COURSES DE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
- L'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983, QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA BILLETTERIE, LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT A DIVERSES SANCTIONS FISCALES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LES DEMANDEURS ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559, 256-A ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, FONDEMENT DE LA POURSUITE, QUE JEAN-CLAUDE X..., QUI ORGANISAIT DES COURSES DE LEVRIERS AU CYNODROME D'OCTEVILLE-SUR-MER POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION NORMANDE DE COURSES DE LEVRIERS DONT IL EST LE PRESIDENT, A REMIS AUX SPECTATEURS, POUR LA PERIODE DU 17 MAI 1979 AU 1ER NOVEMBRE 1981, 32 970 BILLETS D'ENTREE NON REGLEMENTAIRES CAR DEPOURVUS D'UN COUPON DE CONTROLE, ET, A COMPTER DU 21 MARS 1982, UN SIMPLE PROGRAMME DE LA COURSE, NON NUMEROTE ;
QUE POUR CES FAITS, SUR CITATION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE POURSUIVANTE, ET APRES OCTROI DU BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, X... ET L'ASSOCIATION QU'IL PRESIDE ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT, DU CHEF NOTAMMENT DES ARTICLES 256-A, 280 (2°- L), 290 QUATER, 1788 BIS ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A UN TOTAL DE 35 375 AMENDES DE VINGT FRANCS CHACUNE, A UNE AMENDE PROPORTIONNELLE EGALE A UNE FOIS LE MONTANT DE LA T. V. A. EN JEU ET AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 2 000 FRANCS TENANT LIEU DE CONFISCATION DES RECETTES SAISIES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ASSOCIATION NORMANDE DE COURSES DE LEVRIERS ETAIT AGREEE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET QUE LES RECETTES DES REUNIONS ORGANISEES ETAIENT INFERIEURES A 20 000 FRANCS PAR MANIFESTATION, ALORS QUE CES ELEMENTS NE SONT PRIS EN COMPTE QU'AU REGARD DE L'ARTICLE 1561 (3°- A) NON APPLICABLE A L'ESPECE, LES JUGES, QUI ONT A BON DROIT, COMME ILS Y ETAIENT TENUS, RECTIFIE UNE ERREUR DU VISA DE CERTAINS TEXTES CITES PAR L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE DANS L'ACTE INITIAL DE POURSUITE, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LES DEMANDEURS ;
QU'EN EFFET, L'ORGANISATION D'UNE COURSE DE LEVRIERS NE CONSTITUE PAS UNE REUNION SPORTIVE AU SENS DES ARTICLES 1559 A 1561 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRESTATION HUMAINE A UNE TELLE EPREUVE, MAIS UN SPECTACLE PASSIBLE DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, PREVUE PAR LES ARTICLES 256-A ET 280 (2-L) DE CE CODE ET AUQUEL SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 290 QUATER QUI EXIGENT DE L'EXPLOITANT LA DELIVRANCE DE BILLETS D'ENTREE DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 50 SEXIES B ET SUIVANTS DE SON ANNEXE IV ;
QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PUNIT DES PEINES QU'IL EDICTE, NON SEULEMENT TOUTE MANOEUVRE AYANT POUR BUT OU RESULTAT DE FRAUDER OU COMPROMETTRE LES DIVERSES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL S'APPLIQUE, MAIS EGALEMENT, INDEPENDAMMENT DE TOUT PREJUDICE AYANT PU ETRE CAUSE AU TRESOR PUBLIC COMME DE LA BONNE FOI EVENTUELLE DE LEUR AUTEUR, TOUTES LES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, AUXQUELLES SONT EXPRESSEMENT ASSIMILEES, PAR L'ARTICLE 1788 BIS, LES INFRACTIONS A L'ARTICLE 290 QUATER ET A L'ARRETE PRIS POUR SON APPLICATION, RETENUES EN L'ESPECE ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS PROPOSES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90263
Date de la décision : 25/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Spectacles - jeux et divertissements - Taxes - Etablissements visés par l'article 1560 du Code général des impôts - Réunions sportives - Courses de lévriers (non).

Voir le sommaire suivant.

2) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Spectacles - jeux et divertissements - Taxes - Etablissements de spectacles - Billets d'entrée - Réglementation - Taxe à la valeur ajoutée - Article 290 quater du Code général des impôts.

SPECTACLES - Impôts et taxes - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Taxes - Taxe à la valeur ajoutée - Domaine d'application - Courses de lévriers.

L'organisation d'une course de lévriers ne constitue pas une réunion sportive au sens des articles 1559 et suivants du Code général des impôts, en l'absence de toute prestation humaine à une telle épreuve, mais un spectacle, passible de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les articles 256-A et 280 (2-L) de ce code, auquel sont applicables les dispositions de son article 290 quater qui exigent de l'exploitant la délivrance de billets d'entrée dans les conditions définies par les articles 50 sexies B et suivants de son annexe IV.

3) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Peines - Application - Conditions - Préjudice subi par le Trésor - Nécessité (non).

L'article 1791 du Code général des impôts punit des peines qu'il édicte, non seulement les manoeuvres ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre les diverses impositions auxquelles il s'applique, mais également, indépendamment de tout préjudice ayant pu être causé au Trésor public comme de la bonne foi éventuelle de leur auteur, toutes les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes - auxquelles sont expressément assimilées, par l'article 1788 bis, les infractions à l'article 290 quater et à l'arrêté pris pour son application (1).


Références :

(1) (2)
CGI 1560, 1559, 256-A, 280 2-L, 290-quater
CGI 179 1, 1788-bis, 290-quater
(3)
CGIAN4 50-sexies-B et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 décembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-11-20, bulletin criminel 1978 n° 320 p. 831 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1985, pourvoi n°84-90263, Bull. crim. criminel 1985 n° 372
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 372

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award