| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1985, 85-92171
STATUANT SUR LES POURVOIS DE : - X... CONSTANT, - Y... BOUDKER, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE EN DATE DU 1ER MARS 1985, QUI, POUR VOL AVEC ARME ET HOMICIDE VOLONTAIRE, LES A CONDAMNES CHACUN A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ; JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 378 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LE TEMOIN MOUSTAPHA Z..., REGULIEREMENT CITE ET DENONCE, A ETE ENTENDU SANS PRESTATION D
E SERMENT, SOUS LE PRETEXTE QU'IL ETAIT " CONDAMNE ", SANS QUE SON I...
STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... CONSTANT,
- Y... BOUDKER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE EN DATE DU 1ER MARS 1985, QUI, POUR VOL AVEC ARME ET HOMICIDE VOLONTAIRE, LES A CONDAMNES CHACUN A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 378 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LE TEMOIN MOUSTAPHA Z..., REGULIEREMENT CITE ET DENONCE, A ETE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, SOUS LE PRETEXTE QU'IL ETAIT " CONDAMNE ", SANS QUE SON INCAPACITE DE TEMOIGNER EN JUSTICE AIT ETE LEGALEMENT CONSTATEE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT TEMOIN CITE ET SIGNIFIE DOIT, EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, ETRE ENTENDU SOUS LA FOI DU SERMENT ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS SE BORNE A ENONCER QU'AVANT DE DEPOSER, CHACUN DES TEMOINS, " A L'EXCEPTION DE Z... MOUSTAPHA, CONDAMNE ", A PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE CETTE ENONCIATION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LE TEMOIN SUSVISE AVAIT SUBI UNE PEINE CRIMINELLE OU UNE PEINE CORRECTIONNELLE ASSORTIE DE L'INTERDICTION DE TEMOIGNER EN JUSTICE AUTREMENT QUE POUR Y FAIRE DE SIMPLES DECLARATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS,
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAURE-GARONNE EN DATE DU 1ER MARS 1985 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... CONSTANT ET Y... BOUDKER A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE TARN-ET-GARONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Témoin condamné - Constatations nécessaires.
La constatation du procès-verbal des débats qu'un témoin "condamné" n'a pas prêté le serment prescrit par la loi ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ledit témoin subissait une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.92171
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