La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1985 | FRANCE | N°85-91622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1985, 85-91622


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME EN DATE DU 5 MARS 1985 QUI, POUR VOLS AVEC ARME, A CONDAMNE X... PASCAL A 5 ANNEES D'EMPRISONNEMENT ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL ;
ATTENDU QUE X... A ETE CONDAMNE, SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, A UNE PEINE QUI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES DONT IL A BENEFICIE, EST CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DES INFRACTIONS DONT IL A E

TE RECONNU COUPABLE ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE L'ANNULATION ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME EN DATE DU 5 MARS 1985 QUI, POUR VOLS AVEC ARME, A CONDAMNE X... PASCAL A 5 ANNEES D'EMPRISONNEMENT ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL ;
ATTENDU QUE X... A ETE CONDAMNE, SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, A UNE PEINE QUI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES DONT IL A BENEFICIE, EST CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DES INFRACTIONS DONT IL A ETE RECONNU COUPABLE ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE NE POURRAIT ETRE PRONONCEE QUE DANS L'INTERET DE LA LOI ;
QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 620 ET 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DROIT DE SE POURVOIR DANS L'INTERET DE LA LOI N'APPARTIENT QU'AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, QUI N'INVOQUE A L'APPUI DE SON RECOURS QUE DES IRREGULARITES AFFECTANT LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ET LA PROCEDURE SUIVIE AU COURS DES DEBATS, EST SANS QUALITE POUR SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES CONDAMNANT X... A 5 ANNEES D'EMPRISONNEMENT ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91622
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la cour d'appel - Cour d'assises - Irrégularités de la procédure suivie au cours des débats.

Le Procureur général près la Cour d'appel est sans qualité pour se pourvoir contre un arrêt de la Cour d'assises qui a prononcé une peine légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury (1).


Références :

Code de procédure pénale 620, 621

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Maritime, 05 mars 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1961-10-24, bulletin criminel 1961 n° 414 p. 787 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-06-26, bulletin criminel 1963 n° 329 p. 480 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-01-26, bulletin criminel 1975 n° 33 p. 88 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1985, pourvoi n°85-91622, Bull. crim. criminel 1985 n° 366
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 366

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Petit
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet, Me Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.91622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award