SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 350, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'ENFANT DONT LES PARENTS SE SONT MANIFESTEMENT DESINTERESSES PENDANT L'ANNEE QUI PRECEDE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN DECLARATION D'ABANDON PEUT ETRE DECLARE JUDICIAIREMENT ABANDONNE ;
ATTENDU QUE DOMINIQUE N., NEE LE 25 OCTOBRE 1977, A ETE CONFIEE DEUX JOURS APRES SA NAISSANCE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (D.D.A.S.S.) DES BOUCHES-DU-RHONE ;
QUE, LE 2 JUIN 1980, L'ADMINISTRATION A PRESENTE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE REQUETE TENDANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, A CE QUE L'ENFANT SOIT DECLARE ABANDONNE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE REQUETE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "LA PERIODE DE UN AN A PRENDRE EN CONSIDERATION, EN L'ESPECE, SE SITUE DU 2 JUIN 1980, DATE DE LA REQUETE DE LA D.D.A.S.S., AU 2 JUIN 1981" ;
QU'ELLE RETIENT QUE, PENDANT CETTE PERIODE, M. N., PERE DE L'ENFANT N'A "CESSE DE RECLAMER SA FILLE... COMME LE DEMONTRENT : SA LETTRE DU 16 OCTOBRE 1980, SA DECLARATION DU 22 JANVIER 1981, SES DEUX LETTRES DU 28 JANVIER ET 6 FEVRIER 1981, L'ACHAT DU BILLET D'AVION AU TOUT DEBUT DE L'ANNEE 1981, MALGRE SON IMPECUNIOSITE" ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR DES FAITS POSTERIEURS A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN AN PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE, SANS RELEVER AUCUNE MARQUE D'INTERET DE LA PART DE M. N. PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 2 JUIN 1979 ET LE 2 JUIN 1980, DATE DE LA PRESENTATION DE LA REQUETE EN ABANDON ET SANS PRECISER NON PLUS SOIT QUE LE COMPORTEMENT DU PERE DANS L'ANNEE PRECEDANT L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE AVAIT PRESENTE UN CARACTERE INVOLONTAIRE, SOIT QUE LE REJET DE LA REQUETE ETAIT JUSTIFIE PAR L'INTERET DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;