STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
- Y... JEAN-CLAUDE,
- Z... ANDRE,
- A... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 14 AOUT 1984, QUI LES A CONDAMNES, LES TROIS PREMIERS POUR DESTRUCTION OU DETERIORATION D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, COMMISE AVEC EFFRACTION, ET LE QUATRIEME POUR COMPLICITE DE CETTE INFRACTION, CHACUN A 13 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 100 000 FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469-1, 469-2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LA DISPENSE DE PEINE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DIEPPE, ET CONDAMNE CHACUN DES QUATRE INTIMES A 13 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS SIMPLE ET A 100 000 F D'AMENDE ;
" AUX MOTIFS QU'EN L'ESPECE, SI LE TRIBUNAL A JUGE AVEC RAISON SUPERFLU D'EVOQUER LE RECLASSEMENT DES PREVENUS QUI PARAISSENT NE JAMAIS S'ETRE DECLASSES, D'UNE PART LE DOMMAGE DE 2 658 622,24 F CAUSE PAR LE GROUPE DE 23 PERSONNES, DANS LEQUEL ILS MILITAIENT, A ETE REPARE NON PAR EUX MAIS PAR L'ETAT FRANCAIS QUI A INDEMNISE LA SOCIETE DIEPPE-FRUITS, D'AUTRE PART LE TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION PEUT SUBSISTER DANS DES ESPRITS QUI NE SE RESIGNENT PAS A L'IMPUNITE DE LA VIOLATION DE LA LOI, DE LA VOIE DE FAIT ET DU MEPRIS DU BIEN D'AUTRUI, DES LORS QU'ILS SONT INSPIRES PAR CERTAINS MOBILES ET ACCOMPLIS AU NOM DE CERTAINS GROUPEMENTS OU ORGANISATIONS ;
" QUE SI LEGITIME QU'AIT PU ETRE LE SOUCI DES MARAICHERS DE LA REGION BRESTOISE DE PREVENIR L'AFFAISSEMENT DU PRIX DES TOMATES QU'ILS PRODUISAIENT, RIEN NE JUSTIFIAIT LE GRAVE DELIT PAR LEQUEL ILS ONT DETRUIT LES TOMATES CONCURRENTES EN PROVENANCE DU MAROC DEBARQUEES SUR LE PORT DE DIEPPE DANS DES CONDITIONS DONT IL LEUR APPARTENAIT DE DEMONTRER L'ILLEGALITE S'ILS ESTIMAIENT QU'ILLEGALITE IL Y AVAIT ET ALORS SEULEMENT D'EXERCER DES VOIES DE DROIT APPROPRIEES CONTRE L'ILLEGALITE AINSI PROUVEE ;
" QUE L'APAISEMENT QUI, SELON LE TEMOIGNAGE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, DONT LA COUR A ORDONNE L'AUDITION, A SUIVI LE DELIT GRACE A UN ACCORD ENTRE PRODUCTEURS MAROCAINS ET FRANCAIS, REND INOPPORTUNES, MALGRE LA GRAVITE DE CE DELIT, DES PEINES IMMEDIATEMENT PRIVATIVES DE LIBERTE, MAIS QUE S'IMPOSENT D'UNE PART DES EMPRISONNEMENTS AVEC SURSIS SIMPLE DISSUASIF DE RECIDIVE, D'AUTRE PART DES SANCTIONS EFFECTIVES SOUS FORME D'AMENDES, EMPRUNTANT LEUR MESURE AU DOMMAGE ET AU COUT DE SA REPARATION PAR LA COLLECTIVITE NATIONALE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOYANT LA FACULTE POUR LE JUGE D'EXEMPTER DE TOUTE PEINE LE PREVENU QU'IL A RECONNU COUPABLE, LORSQU'IL APPARAIT QUE SONT PRESERVES LES INTERETS EN CAUSE : CELUI DU PREVENU QUI EST PARVENU A SE RECLASSER, CELUI DE LA SOCIETE DONT L'ORDRE N'EST PLUS TROUBLE ET CELUI DE LA VICTIME QUI A ETE DEDOMMAGEE, LA COUR, QUI POUR INFIRMER LA DISPENSE DE PEINE ACCORDEE PAR LES PREMIERS JUGES A RETENU COMME ELEMENT DETERMINANT LE FAIT QUE LA SOCIETE DIEPPE-FRUITS N'A PAS ETE DEDOMMAGEE PAR LES PREVENUS, MAIS PAR L'ETAT FRANCAIS, S'EST FONDEE SUR UNE CIRCONSTANCE QUI N'ETAIT PAS DE NATURE A COMPROMETTRE L'INTERET DE LA VICTIME, PRIVANT PAR LA MEME SA DECISION DE BASE LEGALE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PRETENDANT ETABLIR QUE L'INTERET DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS NON PLUS PRESERVE PAR LE FAIT QUE LE TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION PEUT SUBSISTER DANS DES ESPRITS QUI NE SE RESIGNENT PAS A L'IMPUNITE DE LA VIOLATION DE LA LOI, DE LA VOIE DE FAIT, ET DU MEPRIS DU BIEN D'AUTRUI DES LORS QU'ILS SONT INSPIRES PAR CERTAINS MOBILES ET ACCOMPLIS AU NOM DE CERTAINS GROUPEMENTS ET ORGANISATIONS, LA COUR A STATUE PAR UN MOTIF GENERAL ET HYPOTHETIQUE, ET CONSTATANT D'AILLEURS DANS CE MEME TEMPS LE LEGITIME SOUCI DES QUATRE PREVENUS MEMBRES DU SEUL CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE PREVENIR L'AFFAISSEMENT DU PRIX DES TOMATES QU'ILS PRODUISAIENT, L'EFFECTIF DEDOMMAGEMENT DE LA SOCIETE DIEPPE FRUITS ET L'APAISEMENT GRACE A L'ACCORD ENTRE PRODUCTEURS MAROCAINS ET FRANCAIS QUI A SUIVI LE DELIT, A, EN TOUTE HYPOTHESE, INSUFFISAMMENT CARACTERISE EN QUOI L'ORDRE PUBLIC CONTINUERAIT D'ETRE TROUBLE ;
" ALORS, ENFIN, QUE LA COUR QUI RETIENT LAPIDAIREMENT ET SANS AUCUNE JUSTIFICATION COMME ELEMENT DETERMINANT LA GRAVITE DU DELIT, A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE FLAGRANTE DE MOTIF ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, X..., Y... ET Z...ONT ETE POURSUIVIS POUR AVOIR DETRUIT OU DETERIORE DES OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE CES DEGRADATIONS ONT ETE COMMISES AVEC EFFRACTION ;
QUE A... A ETE POURSUIVI POUR COMPLICITE DE CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI, APRES AVOIR DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DES FAITS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES, LES A DISPENSES DE PEINE EN APPLICATION DES ARTICLES 469-1 ET 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, SI MALGRE LA GRAVITE DU DELIT, DES PEINES IMMEDIATEMENT PRIVATIVES DE LIBERTE NE S'IMPOSENT PAS, DES PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS DISSUASIVES DE RECIDIVE, ET DES PEINES D'AMENDE EMPRUNTANT LEUR MESURE AU DOMMAGE ET AU COUT DE SA REPARATION PAR LA COLLECTIVITE NATIONALE SONT NECESSAIRES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, MEME DANS LES CAS OU LES CONDITIONS DES ARTICLES 469-1 ET 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT REUNIES, L'APPLICATION DE LA DISPENSE DE PEINE EST UNE FACULTE LAISSEE A LA LIBRE APPRECIATION DES JUGES DU FOND, DONT ILS NE DOIVENT AUCUN COMPTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.