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20/11/1985 | FRANCE | N°84-45119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 84-45119


MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 233-11 DU CODE DU TRAVAIL. ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE CONGES PAYES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QU'IL DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DU 1/10 EME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE ET QUE LA SALARIEE AVAIT ETE NORMALEMENT REMPLIE DE SES DROITS ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'INDEMNITE ATTRIBUEE A MME X... N'ETANT PAS INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QU'ELLE AURAIT PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI ELLE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, LE CONSEIL DE PRUD'

HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

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MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 233-11 DU CODE DU TRAVAIL. ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE CONGES PAYES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QU'IL DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DU 1/10 EME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE ET QUE LA SALARIEE AVAIT ETE NORMALEMENT REMPLIE DE SES DROITS ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'INDEMNITE ATTRIBUEE A MME X... N'ETANT PAS INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QU'ELLE AURAIT PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI ELLE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE CONGES PAYES, LE JUGEMENT RENDU LE 3 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTBRISON, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45119
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Salaire de la période de référence - Salaire perçu pendant la période de congé si le salarié avait travaillé - Recherches nécessaires.

Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congé payé, énonce qu'elle devait être égale au 1/10ème de la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence sans rechercher si l'indemnité effectivement attribuée n'était pas inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler.


Références :

Code du travail L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Etienne, 03 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°84-45119, Bull. civ. 1985 IV n° 554 p. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 554 p. 402

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Aragon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.45119
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