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20/11/1985 | FRANCE | N°84-14698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 84-14698


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ACTE D'APPEL FAIT PAR LE REPRESENTANT DU COMITE D'ENTREPRISE DES FONDERIES ET ACIERIES ELECTRIQUES DE FEURS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'APPEL DU JUGEMENT NOTIFIE LE 28 MARS 1983 AYANT ETE RELEVE PAR DECLARATION DU 27 AVRIL 1983, LE COMITE D'ENTREPRISE A, LE 5 MAI SUIVANT, " CONFIRME LE MANDAT AU SECRETAIRE POUR L'APPEL " ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SELON L'ARTICLE 117 SUSVISE LE DEFAUT DE POUVOIR DE CELUI QUI FIGURE AU PROCES COM

ME REPRESENTANT UNE PERSONNE MORALE CONSTITUE UNE IRREGULAR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ACTE D'APPEL FAIT PAR LE REPRESENTANT DU COMITE D'ENTREPRISE DES FONDERIES ET ACIERIES ELECTRIQUES DE FEURS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'APPEL DU JUGEMENT NOTIFIE LE 28 MARS 1983 AYANT ETE RELEVE PAR DECLARATION DU 27 AVRIL 1983, LE COMITE D'ENTREPRISE A, LE 5 MAI SUIVANT, " CONFIRME LE MANDAT AU SECRETAIRE POUR L'APPEL " ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SELON L'ARTICLE 117 SUSVISE LE DEFAUT DE POUVOIR DE CELUI QUI FIGURE AU PROCES COMME REPRESENTANT UNE PERSONNE MORALE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND QUI NE PEUT ETRE COUVERTE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ET QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LE MANDAT DU 5 MAI 1983 DONNANT POUVOIR A M. X... DE REPRESENTER LE COMITE D'ENTREPRISE EN JUSTICE ETAIT INTERVENU APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE L'ARTICLE 538 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14698
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Délai.

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation antérieure à l'expiration des délais.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Délai.

A violé les articles 117 et 121 du Nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui a rejeté l'exception de nullité d'un acte d'appel, alors que selon l'article 117 le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte après l'expiration du délai d'appel et qu'il résulte de l'arrêt que le mandat donnant pouvoir à un salarié de représenter le comité d'entreprise en justice était intervenu après l'expiration du délai de l'article 538 du Nouveau code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117, 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-10-19 Bulletin 1983 II n° 167 p. 115 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°84-14698, Bull. civ. 1985 V n° 543 p. 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 543 p. 394

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Crédeville
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14698
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