SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ACTE D'APPEL FAIT PAR LE REPRESENTANT DU COMITE D'ENTREPRISE DES FONDERIES ET ACIERIES ELECTRIQUES DE FEURS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'APPEL DU JUGEMENT NOTIFIE LE 28 MARS 1983 AYANT ETE RELEVE PAR DECLARATION DU 27 AVRIL 1983, LE COMITE D'ENTREPRISE A, LE 5 MAI SUIVANT, " CONFIRME LE MANDAT AU SECRETAIRE POUR L'APPEL " ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SELON L'ARTICLE 117 SUSVISE LE DEFAUT DE POUVOIR DE CELUI QUI FIGURE AU PROCES COMME REPRESENTANT UNE PERSONNE MORALE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND QUI NE PEUT ETRE COUVERTE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ET QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LE MANDAT DU 5 MAI 1983 DONNANT POUVOIR A M. X... DE REPRESENTER LE COMITE D'ENTREPRISE EN JUSTICE ETAIT INTERVENU APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE L'ARTICLE 538 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;